Code du travail

Sous-section 1 : Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale

Article D4153-15

Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs.

Article D4153-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'affecter des jeunes à des travaux à caractère pornographique ou violent

Résumé Les jeunes de 15 à 18 ans ne peuvent pas être obligés de travailler sur des contenus pornographiques ou violents.

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.