Code du service national

Section V : Dispositions diverses

Article R121-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide aux organismes sans but lucratif pour le service civique

Résumé Les associations agréées reçoivent 100 € chaque mois pour chaque volontaire en service civique.

L'aide servie aux organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes ont souscrit un engagement de service civique est fixée à 100 €.

Cette aide est servie mensuellement par l'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Agence de service civique, de l'indemnité due à la personne volontaire.

Article R121-47-1

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Aide à l'organisation de la formation civique et citoyenne

Résumé Les organismes reçoivent de l'argent pour former les volontaires en service civique, mais ils doivent prouver que la formation a bien eu lieu.

Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.

Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.

L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50.

L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Premiers secours citoyen " ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier.

Article R121-47-2

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Délivrance et contenu de la carte du volontaire pour le service civique

Résumé Une carte est donnée au volontaire pour toute la durée de sa mission, avec ses informations et des mentions obligatoires, et doit être rendue si le volontariat est interrompu.

L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission.

La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :

- la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ;

- le nom et les prénoms de son titulaire ;

- le logo de l'Agence du service civique ;

- la mention : “ Cette carte est strictement personnelle et non cessible ” ;

- elle comporte également la signature de son titulaire ;

- en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction.

Article R121-48

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Mise à disposition du service civique

Résumé Un volontaire en service civique ne peut pas travailler en même temps pour plusieurs organismes sur une même mission, mais il peut en faire plusieurs différentes.

La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition auprès de plusieurs personnes morales durant la même période d'engagement de service civique sur des missions distinctes agréées.

Article R121-49

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Dispositions relatives au service civique des sapeurs-pompiers

Résumé Pour être sapeur-pompier volontaire, il faut suivre une formation spéciale.

I. – Le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 est régi par les dispositions du présent chapitre relatives à l'engagement de service civique.

Toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit avoir validé, en complément de sa formation civique et citoyenne, la formation initiale d'équipier de sapeur-pompier volontaire définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Au terme de ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des sapeurs-pompiers, aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 120-1, si elle est placée pendant toute la durée de celles-ci sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif.

II. – En application de l'article L. 120-17 et de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.

Article R121-50

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Rôle de l'Agence de service et de paiement dans le service civique

Résumé L'Agence de service et de paiement aide à gérer les aides et la protection sociale pour les volontaires du service civique.

L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil.