Code du patrimoine

Article R532-19

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition des biens culturels maritimes par l'État

Résumé. L'État peut déclarer un bien culturel maritime d'utilité publique et l'acquérir, après avis d'une commission et accord du propriétaire ou par décret.

La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture.

Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.

A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.

A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte modifie la juridiction compétente en remplaçant le tribunal de grande instance par le tribunal judiciaire pour prononcer le transfert de propriété.

La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L.

Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par

A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois

A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal judiciairedans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.

En vigueur du samedi 11 février 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-156 du 8 février 2017art. 14

En résumé. La commission compétente pour l'avis a changé d’interrégionale à territoriale, modifiant ainsi le champ géographique de son intervention.

La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture.

Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par

A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois

A peine de caducité du décret dans les trois mois

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au vendredi 10 février 2017

La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture.
Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.
A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.
A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.