Code du patrimoine

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du service interministériel des archives de France

Résumé Le service interministériel des archives de France gère presque toutes les archives publiques.

Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le présent code, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.

Article R212-2

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Contrôle scientifique et technique sur les archives

Résumé Les archives des services publics et des collectivités territoriales sont contrôlées par un service spécialisé pour s'assurer de leur bonne gestion.

Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, et sur les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

Il assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements, ainsi que sur celles qui leur sont confiées en application des articles L. 212-6 à L. 212-14.

Ces attributions s'exercent sur les archives courantes, intermédiaires et définitives, telles que définies aux articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-12.

Article R212-3

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Contrôle scientifique et technique des archives publiques

Résumé Un service contrôle les archives publiques pour s'assurer qu'elles sont bien gérées et accessibles.

Le contrôle scientifique et technique exercé par le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture porte sur les conditions de gestion, de collecte, de sélection et d'élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives.

Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique.

Article R212-4

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Personnes habilitées à exercer le contrôle scientifique et technique des archives publiques

Résumé Cet article explique qui peut vérifier et contrôler les archives publiques et ce qu'il se passe si un directeur d'un service d'archives est absent.

Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par :

1° Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture dans son champ de compétences ;

2° Les membres du service de l'inspection des patrimoines pour l'ensemble des services et organismes ;

3° Les chefs des missions des archives et les autres personnels scientifiques et de documentation mis à disposition des services centraux de l'Etat ou des établissements publics nationaux, dans leur ressort ;

4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques, sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture.

Article R212-4-1

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Code du patrimoine

Résumé Un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver et de diffuser des archives publiques conformément à la loi et aux articles R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8.

Un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques conformément au I de l'article L. 212-4 et aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8, L. 212-11, L. 212-12, R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8.

Article R212-5

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Gestion des archives par les services d'archives des affaires étrangères

Résumé Les services des affaires étrangères gèrent les archives des ambassades et consulats pour les conserver et les rendre accessibles.

Les services d'archives des affaires étrangères assurent la gestion des archives provenant de l'administration centrale, des postes diplomatiques et consulaires ainsi que des établissements placés sous l'autorité du ministre des affaires étrangères.

Ils assurent à ce titre :

1° La conservation et le classement des archives courantes et intermédiaires ;

2° La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des documents conservés dans le dépôt central ou dans des dépôts annexes des archives ;

3° La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées qui sont acquises par le ministère ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts.

Article R212-6

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Régime des services d'archives de la défense

Résumé Les archives de la défense sont gérées par deux types de services: les intermédiaires et les définitifs.

Les services d'archives de la défense sont répartis entre :

1° Les services d'archives intermédiaires qui assurent la conservation, la gestion et la communication des archives définies au 2° de l'article R. 212-65-1 ;

2° Les services d'archives définitives qui exercent sur les archives définies au 3° de l'article R. 212-65-1 l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 212-4-1. Ils peuvent aussi assurer, pour les besoins liés à l'exercice de leurs missions, la conservation et la gestion des archives définies au 2° de l'article R. 212-65-1.

Un arrêté du ministre de la défense précise la liste des services d'archives de la défense.

Article R212-7

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Procédure de mise en demeure avant action en revendication ou restitution d'archives publiques

Résumé Avant de demander la restitution d'archives, il faut avertir la personne qui les a par lettre recommandée.

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue.

Article R212-7-1

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Procédure de demande de rescrit pour la nature des archives

Résumé Cet article dit comment demander si une archive est publique ou privée, et comment les archives de France répondront.

La demande de rescrit prévue à l'article L. 212-1-1 est adressée au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Cette demande comporte le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse et tous éléments sur l'origine de propriété de l'archive.

En cas de demande incomplète, le service interministériel des archives de France dispose d'un mois à compter de la réception de la demande pour communiquer la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir par le demandeur. A défaut d'une demande dans ce délai, la demande est réputée complète.

Lorsque la demande est complète, le service interministériel des archives de France en accuse réception et indique au demandeur le service d'archives auprès duquel il peut présenter l'archive originale. Il indique également que le délai de trois mois prévu à l'article L. 212-1-1 court à compter de la date de présentation de l'archive originale.