Code du patrimoine

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L212-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété et gestion des archives des collectivités territoriales

Résumé Les collectivités territoriales sont responsables de leurs archives et peuvent les confier à un département si elles le souhaitent.

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Toutefois, les régions peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.

Article L212-6-1

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Propriété et gestion des archives des groupements de collectivités territoriales

Résumé Les groupements de collectivités territoriales ont leurs propres archives et doivent les protéger, pouvant les confier à une commune ou à un service départemental si nécessaire.

Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d'archives compétent.

Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives du groupement n'est pas convenablement assurée.

Article L212-7

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Concours financiers de l'État pour la conservation des archives des collectivités territoriales

Résumé Les collectivités territoriales reçoivent toujours de l'argent de l'État pour conserver leurs archives.

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur de leurs archives, des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.

Article L212-8

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Financement et gestion des services départementaux d'archives

Résumé Les archives des services de l'État et d'autres sont gérées par les services départementaux, financés par les départements ou les collectivités, avec des règles spéciales pour certaines régions.

Les services départementaux d'archives sont financés par le département ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.

Le service départemental d'archives du Rhône exerce les missions définies au premier alinéa sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Il assure également la conservation et la mise en valeur des archives de la métropole de Lyon. Le département du Rhône et la métropole de Lyon assurent conjointement le financement du service départemental d'archives du Rhône.

Le service départemental d'archives du Rhône est un service unifié au sens du I de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, rattaché au département du Rhône.

Le remboursement des dépenses prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5111-1-1 s'effectue au prorata de la population du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

Pour l'application des dispositions du livre II du présent code au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon ".

Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la collectivité de Corse, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives de la collectivité de Corse ".

Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la Ville de Paris, les mots : “ service départemental d'archives ”, “ archives du département ” et “ archives départementales ” sont remplacés par les mots : “ service d'archives de la Ville de Paris ”.

Article L212-9

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Mise en service des personnels archivistes – pas besoin de remboursement

Résumé Les fonctionnaires scientifiques et de documentation de l’État peuvent être placés dans les services départementaux d’archives sans devoir rembourser cette mise en service.
Mots-clés : fonction publique archives départements

Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L212-10

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Contrôle scientifique et technique de l'État sur la conservation et la mise en valeur des archives

Résumé L'État veille à ce que les archives des collectivités territoriales et des services départementaux d'archives soient bien conservées et valorisées.

La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Article L212-10-1

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Contrôle scientifique et technique des archives par les conservateurs d'archives

Résumé Les conservateurs d'archives peuvent contrôler et autoriser la destruction ou la consultation d'archives publiques ou privées avant la fin des délais légaux.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'article L. 212-10 ;

2° Délivrer les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 ;

3° Délivrer, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d'archives publiques.