Code du patrimoine

Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits

Article L621-29-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de conservation des monuments historiques

Résumé C'est le propriétaire ou l'affectataire qui doit veiller à la bonne conservation du monument historique.

Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté.

Article L621-29-2

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Assistance de l'État pour les travaux sur les immeubles historiques

Résumé L'État aide les propriétaires d'immeubles historiques pour les travaux, parfois gratuitement, parfois moyennant des frais.

Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.

Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'accès à cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.

Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.

Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.

Article L621-29-3

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Transmission des études et documents en cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit

Résumé Lorsque l'immeuble change de propriétaire, les documents sur les travaux de conservation doivent être remis au nouveau propriétaire.

En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.

Article L621-29-4

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Dispositions concernant les aides pour les travaux sur les immeubles classés ou inscrits

Résumé Les aides pour les travaux sur des bâtiments historiques sont versées en plusieurs fois, avec un acompte avant chaque étape.

Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.

Article L621-29-5

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Effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques

Résumé Un monument historique reste protégé même s'il est vendu.

Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques suivent l'immeuble ou la partie d'immeuble en quelques mains qu'il passe.

Article L621-29-6

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Obligation d'information lors de la vente d'un immeuble classé ou inscrit

Résumé Si tu vends un immeuble historique, tu dois dire à l'acheteur et à l'administration que c'est un monument historique.

Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription.

Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.

Article L621-29-7

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Évaluation des immeubles historiques avec clause d'inaliénabilité

Résumé Un immeuble historique transmis par don ou héritage et non vendable voit sa valeur réduite des coûts d'entretien.

Pour l'application des articles 829 ,860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause.

Article L621-29-8

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Dérogation à l'article L. 581-2 pour les monuments historiques

Résumé Pour payer des travaux sur des monuments historiques, on peut mettre des publicités sur les échafaudages.

Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.

Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L621-29-9

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Aliénation des immeubles historiques de l'État

Résumé L'État ne peut vendre un immeuble historique sans l'accord du ministre de la Culture et de la Commission nationale du patrimoine; sinon, la vente peut être annulée.

L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'après observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Dans un délai de cinq ans, l'autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa.

Article L621-20

Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de la protection.

L'aliénation doit être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L621-21

Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé ou inscrit sans l'accord de l'autorité administrative.

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

Article L621-22

L'autorité administrative peut, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble dont l'acquisition est indispensable à la conservation ou à la mise en valeur d'un immeuble classé au titre des monuments historiques.

Les collectivités territoriales ont la même faculté..

Article L621-23

A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques son intention d'en poursuivre l'expropriation, en application de l'article L. 621-22, les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble, à l'exclusion de la servitude d'abords prévue à la section 4 du présent chapitre. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.

Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé ou inscrit au titre des monuments historiques sans autre formalité par l'autorité administrative. La décision d'inscription met fin aux effets du classement. A défaut de décision de classement ou d'inscription, l'immeuble demeure provisoirement soumis aux effets du classement à l'exclusion de la servitude d'abords. Toutefois, cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.

Article L621-24

L'autorité administrative chargée des monuments historiques est appelée à présenter ses observations préalablement à toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique concernant un immeuble protégé ou placé sous instance de protection.

Article L621-25

L'immeuble classé au titre des monuments historiques, exproprié par application des dispositions de l'article L. 621-16, peut être cédé de gré à gré à une personne publique ou privée. L'acquéreur s'engage à l'utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.

Les dispositions de l'article L. 621-26 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

Article L621-26

L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative chargée des monuments historiques a été appelée à présenter ses observations, dans un délai et dans des conditions précisés par décret en Conseil d'Etat.

L'autorité administrative compétente peut, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de ces formalités.

Article L621-27

En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition transmet les études et les documents afférents aux travaux réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouveau bénéficiaire de la mise à disposition.

Article L621-28

Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation pendant la durée de la clause.

Article L621-29

L'acquisition d'un fragment d'immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d'un effet mobilier détaché en violation de l'article L. 621-9 est nulle.

L'autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'acquisition. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l'objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Lorsque le fragment d'immeuble ou l'effet mobilier appartient au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.