Article L621-20
Abrogé depuis le 2017-10-28
Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de la protection.
L'aliénation doit être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article L621-21
Abrogé depuis le 2017-10-28
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé ou inscrit sans l'accord de l'autorité administrative.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Article L621-22
Abrogé depuis le 2017-10-28
L'autorité administrative peut, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble dont l'acquisition est indispensable à la conservation ou à la mise en valeur d'un immeuble classé au titre des monuments historiques.
Les collectivités territoriales ont la même faculté..
Article L621-23
Abrogé depuis le 2017-10-28
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques son intention d'en poursuivre l'expropriation, en application de l'article L. 621-22, les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble, à l'exclusion de la servitude d'abords prévue à la section 4 du présent chapitre. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé ou inscrit au titre des monuments historiques sans autre formalité par l'autorité administrative. La décision d'inscription met fin aux effets du classement. A défaut de décision de classement ou d'inscription, l'immeuble demeure provisoirement soumis aux effets du classement à l'exclusion de la servitude d'abords. Toutefois, cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Article L621-24
Abrogé depuis le 2017-10-28
L'autorité administrative chargée des monuments historiques est appelée à présenter ses observations préalablement à toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique concernant un immeuble protégé ou placé sous instance de protection.
Article L621-25
Abrogé depuis le 2017-10-28
L'immeuble classé au titre des monuments historiques, exproprié par application des dispositions de l'article L. 621-16, peut être cédé de gré à gré à une personne publique ou privée. L'acquéreur s'engage à l'utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article L. 621-26 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Article L621-26
Abrogé depuis le 2017-10-28
L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative chargée des monuments historiques a été appelée à présenter ses observations, dans un délai et dans des conditions précisés par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative compétente peut, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de ces formalités.
Article L621-27
Abrogé depuis le 2017-10-28
En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition transmet les études et les documents afférents aux travaux réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouveau bénéficiaire de la mise à disposition.
Article L621-28
Abrogé depuis le 2017-10-28
Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation pendant la durée de la clause.
Article L621-29
Abrogé depuis le 2017-10-28
L'acquisition d'un fragment d'immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d'un effet mobilier détaché en violation de l'article L. 621-9 est nulle.
L'autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'acquisition. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.
L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l'objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Lorsque le fragment d'immeuble ou l'effet mobilier appartient au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.