Code du patrimoine

Article L611-2

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 9 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commune

Résumé. .

La commission régionale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31 (Délimitation des abords des monuments historiques), L. 622-10 (Mesures conservatoires pour les objets mobiliers classés), L. 631-4 (Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine), L. 632-2 (Accord nécessaire pour les travaux dans les sites patrimoniaux remarquables) et L. 650-1 (Label pour les constructions récentes d'intérêt architectural) du présent code et aux articles L. 151-29-1 (Dérogations pour les projets architecturaux innovants) et L. 152-6 (Dérogations au plan local d'urbanisme pour des projets spécifiques) du code de l'urbanisme.

Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture.

En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme.

Placée auprès du représentant de l'Etat dans la région, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

Son président est choisi parmi les titulaires d'un mandat électif qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l'Etat dans la région.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2017-651 du 27 avril 2017art. 3

En résumé. Le texte étend le champ où il faut consulter la Commission : trois nouvelles références juridiques sont ajoutées alors qu’une ancienne est supprimée.