Code du patrimoine

Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique

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Créé le 1 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des découvertes archéologiques

Résumé. Lors de fouilles archéologiques, le responsable doit protéger et préparer les objets trouvés pour étude, avec l'aide de spécialistes.

Lors de toute opération archéologique, le responsable de l'opération assure, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, la conservation des biens archéologiques mis au jour et prend les mesures nécessaires à leur mise en état pour étude.

Il confie les opérations de conservation préventive et curative à un personnel qualifié qui les réalise sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Créé le 1 juillet 2017

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Sélection des biens archéologiques par l'État

Résumé. Après une fouille archéologique, l'État choisit les objets importants pour la science avant de les rendre à leur propriétaire.

A l'issue d'une opération archéologique et avant la restitution au propriétaire en application de l'article L. 541-5 (Transfert de propriété des biens archéologiques à l'État), le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne parmi les biens archéologiques mobiliers ceux dont la conservation présente un intérêt scientifique.

Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.

Seuls les biens sélectionnés peuvent faire l'objet de prescriptions en application de l'article L. 541-5 (Transfert de propriété des biens archéologiques à l'État).

Les biens archéologiques mobiliers appartenant à des personnes publiques, qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sélection prise à l'issue de l'opération archéologique, sont déclassés dans leur domaine privé.

Créé le 1 juillet 2017

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Destruction d'objets archéologiques pour étude

Résumé. L'État peut détruire des objets archéologiques pour les étudier, mais seulement avec l'accord du propriétaire ou après une procédure légale.

Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne, parmi les biens entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 546-2 (Sélection des biens archéologiques par l'État), ceux dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique leur destruction totale ou partielle.

Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.

Il n'est procédé à la destruction totale ou partielle d'un bien archéologique mobilier appartenant à une personne publique ou privée qu'après avoir recueilli l'accord de son propriétaire. A défaut d'accord, le bien fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 541-8 (Revendication des biens archéologiques par l'État) préalablement à l'analyse scientifique impliquant sa destruction totale ou partielle.

Le bien dont l'analyse a entraîné une destruction partielle peut être déclassé du domaine public selon la procédure prévue à l'article L. 546-5 (Retrait du domaine public pour objets archéologiques sans intérêt scientifique).

Créé le 1 juillet 2017

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Exportation temporaire des biens archéologiques pour étude

Résumé. Les règles pour exporter temporairement un objet archéologique pour étude sont expliquées.

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude.

Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 (Transfert de propriété des biens archéologiques à l'État) peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude.

L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 juillet 2017

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Retrait du domaine public pour objets archéologiques sans intérêt scientifique

Résumé. Un objet archéologique peut être retiré du domaine public s'il n'est plus scientifiquement important, après avis d'experts.

Le déclassement du domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé, après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique qui constate la perte de son intérêt scientifique, soit par l'autorité administrative s'il s'agit d'un bien appartenant au domaine public de l'Etat, soit par l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.

Créé le 1 juillet 2017

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Sort des biens archéologiques après déclassement

Résumé. Après un déclassement, un bien archéologique peut être vendu, détruit ou donné pour la recherche ou la culture.

Après décision valant déclassement du domaine public, la personne publique peut décider de vendre ou de détruire le bien archéologique mobilier. Elle peut aussi décider de le céder à titre gratuit pour les besoins de la recherche, de l'enseignement, de l'action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien.

Créé le 1 juillet 2017

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Application des règles de conservation du patrimoine archéologique

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles pour appliquer les lois sur la conservation des objets archéologiques.

Un décret en Conseil d'Etat définit des conditions d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
Article L546-1
Article L546-2
Article L546-3
Article L546-4
Article L546-5
Article L546-6
Article L546-7