Code du patrimoine

Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique

Article L546-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de la conservation des biens archéologiques

Résumé Pendant les fouilles, les objets trouvés doivent être protégés et préparés par des experts sous la supervision de l'État.

Lors de toute opération archéologique, le responsable de l'opération assure, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, la conservation des biens archéologiques mis au jour et prend les mesures nécessaires à leur mise en état pour étude.

Il confie les opérations de conservation préventive et curative à un personnel qualifié qui les réalise sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Article L546-2

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Sélection et déclassement des biens archéologiques mobiliers

Résumé Après une fouille, l'État choisit les objets importants pour la science et les approuve; les autres objets appartenant à des entités publiques deviennent des biens privés.

A l'issue d'une opération archéologique et avant la restitution au propriétaire en application de l'article L. 541-5, le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne parmi les biens archéologiques mobiliers ceux dont la conservation présente un intérêt scientifique.

Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.

Seuls les biens sélectionnés peuvent faire l'objet de prescriptions en application de l'article L. 541-5.

Les biens archéologiques mobiliers appartenant à des personnes publiques, qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sélection prise à l'issue de l'opération archéologique, sont déclassés dans leur domaine privé.

Article L546-3

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Sélection et destruction des biens archéologiques pour analyse scientifique

Résumé L'État peut détruire des objets archéologiques pour les étudier, mais seulement avec la permission du propriétaire.

Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne, parmi les biens entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 546-2, ceux dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique leur destruction totale ou partielle.

Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.

Il n'est procédé à la destruction totale ou partielle d'un bien archéologique mobilier appartenant à une personne publique ou privée qu'après avoir recueilli l'accord de son propriétaire. A défaut d'accord, le bien fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 541-8 préalablement à l'analyse scientifique impliquant sa destruction totale ou partielle.

Le bien dont l'analyse a entraîné une destruction partielle peut être déclassé du domaine public selon la procédure prévue à l'article L. 546-5.

Article L546-4

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Dispositions relatives à l'exportation des biens archéologiques pour étude

Résumé Un bien archéologique peut être temporairement exporté pour des études, même après avoir été rendu à son propriétaire.

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude.

Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude.

L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L546-5

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Déclassement des biens archéologiques du domaine public

Résumé Un objet archéologique peut être retiré du domaine public si une commission estime qu'il n'est plus intéressant.

Le déclassement du domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé, après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique qui constate la perte de son intérêt scientifique, soit par l'autorité administrative s'il s'agit d'un bien appartenant au domaine public de l'Etat, soit par l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.

Article L546-6

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Vente, destruction ou cession d'un bien archéologique mobilier déclassé

Résumé Un objet archéologique peut être vendu, détruit ou donné après un déclassement.

Après décision valant déclassement du domaine public, la personne publique peut décider de vendre ou de détruire le bien archéologique mobilier. Elle peut aussi décider de le céder à titre gratuit pour les besoins de la recherche, de l'enseignement, de l'action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien.

Article L546-7

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Définition des conditions d'application des règles de l'archéologie

Résumé Les règles pour protéger et étudier les objets anciens sont précisées par un décret.

Un décret en Conseil d'Etat définit des conditions d'application du présent chapitre.