Code du patrimoine

Chapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial

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Protection des sites classés au patrimoine mondial

Résumé. L'État et les collectivités locales protègent les sites classés au patrimoine mondial en définissant des zones tampons et des plans de gestion.

En vigueur depuis le 24 février 2004 · Dernière version le 9 juillet 2016

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Protection des biens du patrimoine mondial

Résumé. L'État et les collectivités locales protègent et valorisent les sites classés au patrimoine mondial, en définissant des zones tampons et des plans de gestion pour préserver leur valeur exceptionnelle.

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.

Pour assurer la protection du bien, une zone, dite " zone tampon ", incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales concernées puis arrêtée par l'autorité administrative.

Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l'autorité administrative.

Lorsque l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme engage l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, le représentant de l'Etat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d'assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Créé le 24 février 2004 · Abrogé le 9 juillet 2016

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Protection des objets mobiliers classés

Résumé. Une commission, dirigée par le préfet, aide à protéger les objets mobiliers classés comme monuments historiques.
Une commission, placée auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à l'article L. 622-10 (Mesures conservatoires pour les objets mobiliers classés) en matière d'objets mobiliers.
Elle comprend des représentants de l'Etat, des titulaires d'un mandat électif local et des personnalités qualifiées.
Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 24 février 2004 · Abrogé le 9 juillet 2016

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Rôle du conseil des sites de Corse

Résumé. Le conseil des sites de Corse remplace plusieurs commissions régionales pour protéger le patrimoine et les paysages en Corse.

Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales (Rôle du conseil des sites de Corse) ci-après reproduit :

" Art. L. 4421-4.-Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine (Protection des biens du patrimoine mondial), à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 (Création de comités pour la gestion des massifs montagneux) de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement (Commission départementale pour la protection de l'environnement).

La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. "

En vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016

Chapitre 2 : Institutions localesChapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial

En vigueur du mardi 24 février 2004 au vendredi 8 juillet 2016

Chapitre 2 : Institutions locales
Article L612-1
Article L612-2
Article L612-3