Article L621-9
Abrogé depuis le 2017-10-28
L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ne peut être détruit, modifié, restauré ou déplacé, même en partie, sans autorisation de l'autorité administrative.
Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou inscrit ou à une partie d'immeuble classée ou inscrite au titre des monuments historiques, ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative.
Les travaux autorisés sont réalisés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le maître d'ouvrage est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques
Article L621-10
Abrogé depuis le 2017-10-28
Article L621-28
Abrogé depuis le 2007-10-01
Les règles applicables aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires exemptés du permis de construire sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L. 422-1 et au premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme reproduits à l'article L. 621-10 du présent code.
Article L621-11
Abrogé depuis le 2017-10-28
Le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition est responsable de la conservation de l'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui lui appartient ou qui est mis à sa disposition.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-16 à L. 621-18, le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition si les conditions de cette dernière le prévoient.
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou au bénéficiaire de la mise à disposition d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.
Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.
Une convention signée avec le maître d'ouvrage définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.
Article L621-12
Abrogé depuis le 2017-10-28
Lorsque les études et les travaux de mise en sécurité, d'entretien et de restauration des immeubles ou parties d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage, font l'objet d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.
Article L621-13
Abrogé depuis le 2017-10-28
Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
Les recettes perçues par le maître d'ouvrage pour cet affichage sont affectées au financement des travaux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L621-14
Abrogé depuis le 2017-10-28
L'autorité administrative peut faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec l'accord et le concours éventuel du propriétaire ou du bénéficiaire de la mise à disposition, les travaux indispensables à la conservation des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.
Article L621-15
Abrogé depuis le 2017-10-28
Indépendamment des dispositions de l'article L. 621-14, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux, l'autorité administrative peut mettre le propriétaire en demeure de faire procéder à ces travaux. La mise en demeure fixe le délai dans lequel les travaux devront être entrepris ainsi que la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, qui ne pourra être inférieure à 50 %.
Le propriétaire peut contester la mise en demeure devant le tribunal administratif. Celui-ci peut, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif sauf si l'administration a motivé la mise en demeure par la nécessité d'exécuter des travaux en urgence afin d'éviter une dégradation imminente et irréversible de l'immeuble.
Article L621-16
Abrogé depuis le 2017-10-28
Si le propriétaire ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l'article L. 621-15, l'autorité administrative peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18, exécuter d'office les travaux ou poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat.
Lorsque l'autorité administrative a décidé d'exécuter d'office les travaux, le propriétaire peut solliciter l'engagement de la procédure d'expropriation, par une demande qui ne suspend pas l'exécution des travaux. L'Etat fait connaître sa décision dans un délai de six mois, au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative décide de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité.
Article L621-17
Abrogé depuis le 2017-10-28
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de leur montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par l'autorité administrative qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu des moyens financiers de celui-ci, le tribunal administratif peut modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que l'autorité administrative ait accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de la propriété de son immeuble à l'Etat.
Article L621-18
Abrogé depuis le 2017-10-28
Pour assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 621-16, l'exécution des travaux faute desquels la conservation de l'immeuble classé serait gravement compromise, l'autorité administrative, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de cet immeuble ou des immeubles voisins.
L'occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire. Sa durée ne peut excéder six mois.
Si l'occupation cause au propriétaire un préjudice anormal, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Article L621-19
Abrogé depuis le 2017-10-28
Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu'un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure en a été détaché en violation de l'article L. 621-9, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à la remise en place sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
En cas d'urgence, l'autorité administrative met l'auteur du manquement en demeure de prendre, dans un délai qu'elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation ou la destruction des biens concernés.