Code du patrimoine

Article L611-1

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Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 6 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture

Résumé. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture donne son avis sur la protection et la conservation des monuments historiques et des sites remarquables.

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4 (Classement des immeubles appartenant à l'Etat), L. 621-5 (Classe des immeubles appartenant à des collectivités territoriales), L. 621-6 (Classification des immeubles appartenant à des personnes privées), L. 621-8 (Conditions du déclassement d'un immeuble classé), L. 621-12 (Obligation de travaux pour les monuments historiques), L. 621-29-9 (Vente des monuments historiques publics), L. 621-31 (Délimitation des abords des monuments historiques), L. 621-35 (Détermination des domaines nationaux), L. 622-1 (Classement des objets mobiliers au titre des monuments historiques), L. 622-1-1 (Protection des ensembles d'objets mobiliers comme monuments historiques), L. 622-1-2 (Maintien des objets mobiliers classés dans leur lieu d'origine), L. 622-3 (Classement des objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale), L. 622-4 (Classement des objets mobiliers privés), L. 622-4-1 (Classement des collections d'objets mobiliers) et L. 631-2 (Procédure de classement des sites patrimoniaux remarquables) du présent code et à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme (Protection des sites patrimoniaux par un plan spécial). Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d'aliénation du patrimoine français de l'Etat situé à l'étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture. Elle peut demander à l'Etat d'engager une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1 (Classement des immeubles comme monuments historiques), L. 621-25 (Inscription des immeubles au titre des monuments historiques), L. 622-1 (Classement des objets mobiliers au titre des monuments historiques), L. 622-20 (Contrôle des objets mobiliers classés), L. 631-1 (Protection des sites patrimoniaux remarquables) ou L. 631-2 (Procédure de classement des sites patrimoniaux remarquables) du présent code.

Elle procède à l'évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme.

Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend un député et un sénateur et leurs suppléants, des personnes titulaires d'un mandat électif local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

Son président est choisi parmi les parlementaires qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

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Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 août 2018

Modifié parLoi n°2018-699 du 3 août 2018art. 74

En résumé. La commission voit son champ d’intervention actualisé par de nouvelles références législatives tout en modifiant sa composition : elle intègre désormais députés et sénateurs (et leurs suppléants) au lieu de simples titulaires d’un mandat électif national ; le président est choisi parmi les membres parlementaires.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2017-651 du 27 avril 2017art. 2

En résumé. Les références législatives relatives à la compétence consultationnelle ont été mises à jour pour refléter le texte actuel des lois sur le patrimoine ; plusieurs anciens numéros ont été remplacés par des nouveaux afin que la commission se conforme au cadre juridique révisé.

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 74

En résumé. La commission est renommée en « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » et son champ d’action s’étend bien au-delà des monuments historiques : elle est désormais consultée sur un large éventail d’articles relatifs à la protection du patrimoine culturel et architectural ; peut proposer des mesures protectrices ou demander une inscription au titre des monuments ou sites remarquables ; évalue les politiques de mise en valeur du patrimoine ; intègre dans sa composition des représentants d’associations favorisant le patrimoine.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 106

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l’article L 621‑30‑1 et ne cite plus que l’article principal L 621‑30.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. La Commission est désormais appelée « Commission nationale » et son champ d’action est régi par un nouvel article (L 621‑30‑1) plutôt que l’ancien (L 621‑2).

En vigueur du mardi 24 février 2004 au jeudi 8 septembre 2005