Code du patrimoine

Article L611-1

Article L611-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et compétences de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture

Résumé La commission aide à protéger et conserver le patrimoine culturel en proposant des mesures et en évaluant les politiques de protection.

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d'aliénation du patrimoine français de l'Etat situé à l'étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture. Elle peut demander à l'Etat d'engager une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.

Elle procède à l'évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme.

Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend un député et un sénateur et leurs suppléants, des personnes titulaires d'un mandat électif local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

Son président est choisi parmi les parlementaires qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

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Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives et réorganisation parlementaire

Résumé des changements La commission voit son champ d’intervention actualisé par de nouvelles références législatives tout en modifiant sa composition : elle intègre désormais députés et sénateurs (et leurs suppléants) au lieu de simples titulaires d’un mandat électif national ; le président est choisi parmi les membres parlementaires.

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d'aliénation du patrimoine français de l'Etat situé à l'étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture. Elle peut demander à l'Etat d'engager une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.

Elle procède à l'évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme.

Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend un député et un sénateur et leurs suppléants, des personnes titulaires d'un mandat électif local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

Son président est choisi parmi les parlementaires qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

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Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références législatives relatives à la compétence consultationnelle ont été mises à jour pour refléter le texte actuel des lois sur le patrimoine ; plusieurs anciens numéros ont été remplacés par des nouveaux afin que la commission se conforme au cadre juridique révisé.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 621-5, L. 621-15, L. 621-26, L. 621-31, L. 621-34, L. 622-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-5, L. 622-7 et L. 631-2 du présent code et à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d'aliénation du patrimoine français de l'Etat situé à l'étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture. Elle peut demander à l'Etat d'engager une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1, L. 621-5, L. 622-1, L. 622-7, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.

Elle procède à l'évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme.

Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national, des personnes titulaires d'un mandat électif local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

Son président est choisi parmi les titulaires d'un mandat électif national qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et élargissement du mandat

Résumé des changements La commission est renommée en « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » et son champ d’action s’étend bien au-delà des monuments historiques : elle est désormais consultée sur un large éventail d’articles relatifs à la protection du patrimoine culturel et architectural ; peut proposer des mesures protectrices ou demander une inscription au titre des monuments ou sites remarquables ; évalue les politiques de mise en valeur du patrimoine ; intègre dans sa composition des représentants d’associations favorisant le patrimoine.

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2016

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d'aliénation du patrimoine français de l'Etat situé à l'étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture. Elle peut demander à l'Etat d'engager une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.

Elle procède à l'évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme.

Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national, des personnes titulaires d'un mandat électif local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

Son président est choisi parmi les titulaires d'un mandat électif national qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

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Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références d’articles

Résumé des changements La version actuelle supprime la référence à l’article L 621‑30‑1 et ne cite plus que l’article principal L 621‑30.

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2012

La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4.

Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et changement de référence législative

Résumé des changements La Commission est désormais appelée « Commission nationale » et son champ d’action est régi par un nouvel article (L 621‑30‑1) plutôt que l’ancien (L 621‑2).

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4.

Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

La Commission supérieure des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-2, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4.

Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.