Code du patrimoine

Article L114-3

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 17 juillet 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des accès en cas de nécessité

Résumé. En cas de danger, les accès aux lieux protégés peuvent être fermés et les visiteurs contrôlés jusqu'à l'arrivée de la police.

En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés à l'article 322-3-1 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 322-3-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 juillet 2008

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 34

En résumé. L’article cite désormais une autre disposition du code pénal (article 322‑3‑1 au lieu de l’article 322‑2, sections 3° et 4°), sans modifier le contenu pratique.

En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés àl'

article 322-3-1 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 16 juillet 2008

En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés aux 3° et 4° de l'

article 322-2 du code pénal

peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.