Code du patrimoine

Article L114-4

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 17 juillet 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à constater des infractions en matière de protection des biens culturels

Résumé. Certaines personnes peuvent constater des infractions liées à la protection des biens culturels si elles sont formellement désignées.

Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal ;

b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.

Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 30

En résumé. Les références aux articles de procédure pénale ont été mises à jour, passant des articles 16, 20 et 21 aux articles L. 2222-1, L. 2223-1 et L. 2234-1.

Sans préjudice de l'application des articles L. 2222-1, L. 2223-1et L. 2224-1du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou

b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits

Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 34

En résumé. L'article a été mis à jour pour se référer à l’article 322‑3‑1 du code pénal au lieu des sections 3° et 4° de l’article 322‑2, modifiant ainsi la portée des constatations autorisées.

Sans préjudice de l'application des articles 16

, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'

article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés àl'

article 322-3-1 du code pénal ;

b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits

Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 16 juillet 2008

Sans préjudice de l'application des articles

16

,

20

et

21

du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et 4° de l'

article 322-2 du code pénal

et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés aux 3° et 4° de l'

article 322-2 du code pénal

;

b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.

Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.