Code du patrimoine

Article L114-4

Article L114-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à constater des infractions en matière de protection des biens culturels

Résumé Certaines personnes peuvent constater des infractions liées à la protection des biens culturels si elles sont formellement désignées.

Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal ;

b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.

Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence légale – passage de l’article 322‑2 aux sections 3°/4° vers l’article 322‑3‑1

Résumé des changements L'article a été mis à jour pour se référer à l’article 322‑3‑1 du code pénal au lieu des sections 3° et 4° de l’article 322‑2, modifiant ainsi la portée des constatations autorisées.

Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal ;

b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.

Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal ;

b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.

Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.