Article D19
Abrogé depuis le 1987-04-16
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Concessions de terres domaniales en Guyane
Résumé Les terres de l'État en Guyane ne peuvent être données qu'aux personnes qui remplissent certaines règles, et le gouvernement peut dire non si ça ne convient pas.
Mots-clés : domains Guyane concessions administration conditions
Les concessions de terres domaniales, dans le département de la Guyane, dont l'octroi est prévu par l'article L. 91, ne peuvent être accordées qu'aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 20.
Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge des motifs de refus.
Article D20
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Conditions d'attribution des concessions agricoles en Guyane
Résumé Seuls les agriculteurs français ou étrangers titulaires d'un diplôme agricole reconnu, ainsi que les sociétés agricoles, peuvent bénéficier de concessions, avec possibilité de dérogations accordées par le préfet.
Mots-clés : concessions agriculture Guyane personnes physiques personnes morales préfet dérogations
Peuvent seules bénéficier des concessions prévues au présent décret les personnes physiques et morales remplissant les conditions suivantes :
1° Personnes physiques :
Etre de nationalité française et avoir satisfait à ses obligations obligations militaires ou, pour les étrangers, remplir les conditions pour être admis à acquérir le droit de résider en Guyane.
Etre agriculteur de profession ou fils d'agriculteur exploitant ou titulaire d'un diplôme délivré par un établissement agricole dépendant du ministère de l'agriculture, ainsi que des écoles d'agriculture publiques ou privées ou dépendant des universités.
Pour les étrangers, les diplômes exigés sont ceux dont l'équivalence est reconnue avec les diplômes français. Toutefois, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1° du présent article peuvent être accordées par le Préfet, après avis du chef du service local des domaines et des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture.
2° Personnes morales :
Toutes sociétés se livrant normalement à l'exploitation agricole et les sociétés d'Etat prévues par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946. Ces collectivités peuvent bénéficier d'aménagements spéciaux en ce qui concerne la limite de la superficie des concessions, telle qu'elle est fixée par les articles D. 23, D. 24, D. 25 et D. 26.
Les dérogations aux dispositions contenues dans ces articles sont accordées éventuellement par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article D21
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Réservations des savanes et forêts de l'ouest de la rivière Cayenne
Résumé Les savanes à l'ouest de la rivière Cayenne servent surtout à l'élevage, sauf près des villages pour la culture et les plantations de cacao, café ou palmier à huile, et les grandes forêts ou zones climatiques importantes ne peuvent pas être données sans autorisation spéciale.
Mots-clés : agriculture élevage plantations forêts réservations Guyane environnement
Les savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne sont, en principe, réservées aux concessions d'élevage, sauf en ce qui concerne les terrains situés à proximité des villages nécessaires pour la culture maraîchère et l'élevage des animaux appartenant aux habitants de ces villages à la date du 10 janvier 1961, ainsi que les terres qui pourraient être affectées à des plantations arbustives telles que cacaoyer, caféier ou palmier à huile.
Toutefois, les massifs forestiers de plus de 1000 hectares d'un seul tenant ne peuvent être concédés sauf dérogation, de même que les superficies boisées présentant un intérêt climatique ou hydrologique ou dont la mise en réserve s'impose pour assurer le ravitaillement en bois à feu des agglomérations voisines.
Article D22
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Arrêté préfectoral sur réservations forestières et zones agricoles
Résumé Un arrêté préfectoral décide quelles forêts sont réservées et où les agriculteurs peuvent cultiver, planter des fruits ou élever des animaux.
Mots-clés : Domaine forestier Agriculture Concessions Gestion des terres
Un arrêté préfectoral pris sur les propositions des représentants des services locaux du ministère de l'agriculture et du chef du service local des domaines détermine les formations forestières à réserver en vertu des dispositions de l'article précédent.
Les zones destinées à la culture maraîchère, à l'arboriculture fruitière et à l'élevage des animaux sont délimitées par les services techniques intéressés pour chaque agglomération.
Article D23
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Concessions d'élevage en Guyane
Résumé Les agriculteurs peuvent louer jusqu’à 6 hectares pour élever leurs animaux, à condition de clôturer la zone, cultiver un peu et payer des frais, sur 5 ans.
Mots-clés : Concessions Élevage Domaine de l'Etat Agriculture Guyane
A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article D. 22, des concessions peuvent être accordées, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, aux propriétaires d'animaux à raison de 2 à 6 hectares, par tête de bétail.
Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, un représentant des services locaux relevant du ministère de l'agriculture, un représentant du service des domaines, le maire de la commune, et un propriétaire agricole domicilié dans la commune, est chargée de recenser les animaux vivants à la date du 10 janvier 1961.
Les concessions sont accordées aux ayants droit, à titre provisoire, pour une durée de cinq années, à charge pour eux de les délimiter par des clôtures en fil de fer ou par tous autres procédés de caractère permanent agréés par l'administration et d'y effectuer en permanence des cultures destinées à l'alimentation du bétail sur au moins un huitième de la superficie.
A l'expiration du délai de cinq ans, si les conditions n'ont pas été remplies, la déchéance de la concession peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.
Si les conditions ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif.
L'octroi de ces concessions ne peut être réclamé par les personnes qui seraient déjà bénéficiaires d'une concession d'élevage, sauf dans la limite où la nouvelle base de calcul ferait apparaître une augmentation par rapport à la superficie primitivement concédée.
Article D24
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Concessions temporaires pour cultures maraîchères et élevage
Résumé On donne des terrains de 2 à 5 hectares pour cinq ans, où il faut cultiver des légumes, fruits ou élever des poulets et porcs, sinon on perd le droit.
Mots-clés : agriculture concessions terres élevage maraîchage rural
A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 22, il peut être accordé, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, des concessions à destination de cultures maraîchères.
La superficie de ces concessions est de l'ordre de 2 à 5 hectares.
Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu de mettre obligatoirement en valeur la totalité de la superficie cultivable par des cultures vivrières (légumes, racines, céréales, etc.), par des cultures fruitières (arbres à pain, bananes, etc.), et par l'élevage d'animaux de basse-cour ou de porcs.
Il peut être tenu d'édifier sur la concession des bâtiments d'exploitation et d'habitation dont les plans sont approuvés par les services locaux compétents.
Les services locaux relevant du ministère de l'agriculture s'assurent de la mise en valeur rationnelle de la concession.
A l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3e alinéa du présent article, si les conditions de mise en valeur ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif.
Si le concessionnaire n'a pas satisfait aux obligations exigées ci-dessus, il peut être déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article D. 29 après mise en demeure par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture, en bénéficiant du laps de temps nécessaire pour effectuer ses récoltes.
Article D25
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Concessions d'élevage provisoires dans les savanes de Guyane
Résumé Les autorités donnent aux particuliers et sociétés des terrains d'élevage pour cinq ans, avec possibilité de renouvellement si les règles sont respectées, sinon la concession peut être perdue.
Mots-clés : Concessions d'élevage Gestion des terres Réglementation Agriculture Guyane
Sous les réserves formulées à l'article D. 21 et en dehors des cultures préexistantes, des concessions d'élevage sont accordées moyennant le paiement des redevances fixées, à l'article D. 27 ci-après dans la région des savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne ou dans toutes régions désignées par le préfet après avis des représentants locaux des services relevant du ministère relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux.
La superficie de ces concessions est au maximum de 1000 hectares pour les particuliers et de 10000 hectares pour les sociétés. Leur forme est, autant que possible, rectangulaire, et leurs limites naturelles (marais, cours d'eau, forêts, etc.).
Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq années.
A l'expiration du délai de cinq ans, l'exécution des clauses et conditions du contrat de concession est vérifiée par les représentants des services locaux du ministère de l'agriculture. Si ces conditions ont été remplies, un titre définitif est accordé aux concessionnaires.
Dans le cas contraire, la concession provisoire peut être renouvelée pour une nouvelle période de cinq années sur propositions des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture.
A l'expiration de cette nouvelle période, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29. Il en est de même à l'expiration de la première période de cinq ans, si la concession provisoire n'est pas renouvelée.
Article D26
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Concessions provisoires de culture
Résumé Le préfet peut donner aux particuliers 100 ha ou aux sociétés 1000 ha pour cultiver, mais ils doivent cultiver un huitième de la surface pour des cultures obligatoires, et ils ont 5 ans pour respecter les règles, sinon ils perdent la concession.
Mots-clés : Concessions Agriculture Droit foncier Réglementation Préfecture
Dans les régions dont le choix est laissé au préfet, après avis des représentants des services locaux relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux, il peut être attribué, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27 ci-après, des concessions provisoires de culture d'une superficie maximum de 100 hectares pour les particuliers et de 1000 hectares pour les sociétés.
Ces concessions sont accordées sous condition de pratiquer, à concurrence d'un huitième de la superficie totale, des cultures obligatoires sur les terrains désignés et dans les conditions fixées par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture.
La durée de la concession provisoire est de cinq années. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de se conformer aux dispositions du contrat de concession relatives à la mise en valeur de la concession et de suivre les directives des services agricoles pour les cultures principales fixées par le contrat de concession.
Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation humaine ou à celle des animaux, établies sur le reste de l'exploitation.
A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations.
Article D27
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Redevances des concessionnaires provisoires
Résumé Les concessionnaires doivent payer chaque année une redevance fixe par hectare, sinon ils risquent la déchéance, mais les sommes restent au Trésor.
Mots-clés : redevances concession taxes déchéance administration
Pendant la durée de la concession provisoire, les concessionnaires sont tenus de verser à la caisse du comptable des impôts une redevance liquidée sur la base d'un tarif fixé forfaitairement par hectare et par an selon nature de la concession ; ce tarif peut être revisé par le service des domaines, après avis des services intéressés, à l'expiration d'un délai de cinq années courant du jour de son entrée en vigueur.
Les redevances sont payables d'avance et par année.
A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.
En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif, les sommes versées restent acquises au Trésor.
La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement d'aucune redevance.
Article D28
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Commission de délivrance des titres de concession
Résumé Une commission dirigée par le préfet, composée de divers responsables et agriculteurs, décide de délivrer les titres de concession provisoires ou définitifs, tandis que la surveillance des exploitations est assurée par le ministère de l'agriculture.
Mots-clés : Concessions Agriculture Administration Surveillance
Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, le directeur des services agricoles, l'ingénieur en chef du génie rural, le conservateur des eaux et forêts, le directeur des services, vétérinaires, le directeur des services fiscaux, deux représentants désignés par le préfet des organismes de coopération, d'assistance technique et de crédit, concourant à la mise en valeur de la Guyane et quatre agriculteurs également désignés par le préfet dont deux sont choisis parmi les membres des associations syndicales à caractère agricole, statue sur la délivrance des titres provisoires ou définitifs de concession.
La surveillance des exploitations est assurée par les services relevant du ministère de l'agriculture.
Article D29
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Déchéance d’une concession
Résumé Si le concessionnaire ne respecte pas ses obligations, le préfet peut lui retirer la concession sans indemnité, et le nouveau preneur paiera une redevance supplémentaire pour les améliorations apportées.
Mots-clés : concession déchéance administration redevances agriculture
A défaut soit de mise en valeur dans les délais impartis des terres concédées, soit d'exécution des autres charges et conditions de la concession, l'administration peut prononcer la déchéance du concessionnaire. Elle établit, à cet effet, un procès-verbal constatant l'inexécution des obligations mises à la charge du concessionnaire après avoir fait sommation à l'intéressé ou à son représentant dûment mandaté d'assister aux constatations.
La déchéance est prononcée par le préfet sur avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture.
La reprise de possession a lieu, sans aucune indemnité, un mois après la notification de la décision de déchéance au concessionnaire ou à ses ayants droit connus, et après affichage de ladite décision dans les formes réglementaires.
En aucun cas, l'Etat n'est tenu de maintenir les sous-locations qui auraient pu être consenties par le concessionnaire déchu.
En cas de déchéance d'un concessionnaire, une redevance fixée par le directeur des services fiscaux, après avis des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture, peut être mise à la charge du nouveau preneur, compte tenu des améliorations apportées par le concessionnaire déchu. Cette redevance, qui s'ajoute, le cas échéant, aux redevances prévues à l'article D. 27, est perçue dans les mêmes conditions que celles-ci.
Article D30
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Demande de concession avec plan 1/10000
Résumé Pour obtenir une concession, il faut soumettre un plan 1/10000, détailler son projet et ses ressources, et publier l'annonce pour que les opposants se manifestent.
Mots-clés : concessions agriculture procédures administratives publication légale planification
Les demandes de concession auxquelles est joint un plan au 1/10000 établi par un homme de l'art sont adressées au préfet en double exemplaire et doivent indiquer le but de l'exploitation, la superficie demandée et, en outre :
1° Pour les particuliers :
Nom, prénoms, état civil, situation de famille, profession et qualités, capital disponible en espèces et en matériel, biens réalisables ou susceptibles d'hypothèques.
2° Pour les sociétés :
Statuts, composition ds organes sociaux de direction et d'administration, nom des directeurs, gérants ou membres du conseil d'administration, indication du bureau de l'enregistrement qui a reçu la déclaration d'existence ou qui détient un exemplaire des statuts de la société, capital social avec indication de la fraction libérée.
Un exemplaire de la demande est adressé au ministère de l'agriculture (division des départements d'outre-mer) pour enquête.
La demande de concession accompagnée du plan fait l'objet d'une publication au journal d'annonces légales aux frais du demandeur et d'un affichage de trente jours francs à la mairie de chacune des communes dans les limites desquelles se trouve le terrain demandé. Pendant la durée de la publication, les ayants droit éventuels sur tout ou partie du terrain doivent se faire connaître et faire opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations non formulées dans ce délai ne peuvent faire obstacle à l'octroi de la concession.
Les conditions générales d'octroi des concessions sont fixées par des cahiers des charges approuvés par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par le ministre des finances.
Article D31
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Conversion des concessions provisoires avant 1949
Résumé Les détenteurs d'un permis de terre temporaire délivré avant 1949 pouvaient demander, jusqu'au 10 janvier 1961, de le transformer en permis permanent, sinon ils perdent la terre.
Mots-clés : Concessions Droit foncier Agriculture Réglementation
A titre transitoire, les possesseurs de titre de concession provisoire délivré avant le 1er janvier 1949 disposent d'une année à partir du 10 janvier 1961 pour demander la conversion de leur titre provisoire en titre définitif.
La commission prévue à l'article D. 28 statue sur ces demandes après enquête des représentants des services locaux du ministère de l'agriculture sur l'exécution des clauses et conditions du contrat de concession provisoire.
La déchéance des concessionnaires est prononcée, le cas échéant, dans les formes prévues à l'article D. 29.
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, les possesseurs de titre de concession provisoire qui n'auraient pas demandé à bénéficier des présentes dispositions sont déchus de plein droit de leur concession et considérés comme occupants sans titre.
Article D31-1
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Concessions d'immeubles domaniaux en Guyane
Résumé Les communes de Guyane peuvent obtenir des immeubles publics pour des projets utiles, mais elles doivent les utiliser comme prévu et montrer qu'elles ont bien fait les travaux, sinon la concession peut être annulée.
Mots-clés : concessions immobilier Guyane communes administration droit public
Les concessions d'immeubles domaniaux dont l'octroi aux communes du département de la Guyane est autorisé par l'article L. 91, deuxième alinéa, sont accordées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, sur la proposition du préfet formulée après avis du directeur des services fiscaux et de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
Les arrêtés, auxquels sont annexés un plan et un état de consistance, précisent la destination d'intérêt général assignée par la commune attributaire à chaque immeuble ou ensemble immobilier concédé ; ils sont publiés au Journal officiel.
Les immeubles concédés doivent, sous réserve des autorisations ultérieures de changement d'affectation ou d'aliénation prévues à l'article D. 31-2, recevoir obligatoirement la destination assignée dans l'arrêté de concession, sous peine de résolution de la concession.
Les communes bénéficiaires doivent justifier devant le préfet de l'accomplissement des travaux d'intérêt général et de l'utilisation des immeubles. Le service des domaines vérifie les justifications produites, contrôle l'état d'accomplissement des travaux et la conformité de l'utilisation des immeubles.
Les concessions sont consenties pour une durée de dix années, sauf application, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 31-3.
Article D31-2
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Répartition des biens concédés aux communes
Résumé Les biens donnés aux communes sont soit des bâtiments publics, soit des terrains que les Bonis et les tribus autochtones utilisent directement.
Mots-clés : Concessions Immobilier public Terrains tribaux
Les biens concédés aux communes se répartissent en deux catégories :
1° Immeubles bâtis ou non bâtis affectés à des services ou usages publics :
2° Terrains dont les Bonis et les tribus indiennes autochtones ont la jouissance en nature.
Article D32
Abrogé depuis le 1987-04-16
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Suivi des instances liées aux concessions par le service des domaines
Résumé Le service des domaines gère toutes les démarches des concessions, en suivant les règles du domaine public.
Mots-clés : domaine public concessions service des domaines législation domaniale procédure administrative
Toutes les instances auxquelles donnent lieu les concessions sont suivies par le service des domaines dans les conditions fixées par la législation domaniale en vigueur et notamment par les articles L. 80 à L. 84 et R. 158 à R. 162.