Code du domaine de l'Etat

Article D25

Article D25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concessions d'élevage provisoires dans les savanes de Guyane

Résumé Les autorités donnent aux particuliers et sociétés des terrains d'élevage pour cinq ans, avec possibilité de renouvellement si les règles sont respectées, sinon la concession peut être perdue.
Mots-clés : Concessions d'élevage Gestion des terres Réglementation Agriculture Guyane

Sous les réserves formulées à l'article D. 21 et en dehors des cultures préexistantes, des concessions d'élevage sont accordées moyennant le paiement des redevances fixées, à l'article D. 27 ci-après dans la région des savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne ou dans toutes régions désignées par le préfet après avis des représentants locaux des services relevant du ministère relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux.

La superficie de ces concessions est au maximum de 1000 hectares pour les particuliers et de 10000 hectares pour les sociétés. Leur forme est, autant que possible, rectangulaire, et leurs limites naturelles (marais, cours d'eau, forêts, etc.).

Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq années.

A l'expiration du délai de cinq ans, l'exécution des clauses et conditions du contrat de concession est vérifiée par les représentants des services locaux du ministère de l'agriculture. Si ces conditions ont été remplies, un titre définitif est accordé aux concessionnaires.

Dans le cas contraire, la concession provisoire peut être renouvelée pour une nouvelle période de cinq années sur propositions des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture.

A l'expiration de cette nouvelle période, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29. Il en est de même à l'expiration de la première période de cinq ans, si la concession provisoire n'est pas renouvelée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 décembre 1970

Abrogé le jeudi 16 avril 1987

Sous les réserves formulées à l'article D. 21 et en dehors des cultures préexistantes, des concessions d'élevage sont accordées moyennant le paiement des redevances fixées, à l'article D. 27 ci-après dans la région des savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne ou dans toutes régions désignées par le préfet après avis des représentants locaux des services relevant du ministère relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux.

La superficie de ces concessions est au maximum de 1000 hectares pour les particuliers et de 10000 hectares pour les sociétés. Leur forme est, autant que possible, rectangulaire, et leurs limites naturelles (marais, cours d'eau, forêts, etc.).

Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq années.

A l'expiration du délai de cinq ans, l'exécution des clauses et conditions du contrat de concession est vérifiée par les représentants des services locaux du ministère de l'agriculture. Si ces conditions ont été remplies, un titre définitif est accordé aux concessionnaires.

Dans le cas contraire, la concession provisoire peut être renouvelée pour une nouvelle période de cinq années sur propositions des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture.

A l'expiration de cette nouvelle période, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29. Il en est de même à l'expiration de la première période de cinq ans, si la concession provisoire n'est pas renouvelée.