Code du domaine de l'Etat

Article D24

Article D24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concessions temporaires pour cultures maraîchères et élevage

Résumé On donne des terrains de 2 à 5 hectares pour cinq ans, où il faut cultiver des légumes, fruits ou élever des poulets et porcs, sinon on perd le droit.
Mots-clés : agriculture concessions terres élevage maraîchage rural

A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 22, il peut être accordé, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, des concessions à destination de cultures maraîchères.

La superficie de ces concessions est de l'ordre de 2 à 5 hectares.

Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu de mettre obligatoirement en valeur la totalité de la superficie cultivable par des cultures vivrières (légumes, racines, céréales, etc.), par des cultures fruitières (arbres à pain, bananes, etc.), et par l'élevage d'animaux de basse-cour ou de porcs.

Il peut être tenu d'édifier sur la concession des bâtiments d'exploitation et d'habitation dont les plans sont approuvés par les services locaux compétents.

Les services locaux relevant du ministère de l'agriculture s'assurent de la mise en valeur rationnelle de la concession.

A l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3e alinéa du présent article, si les conditions de mise en valeur ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif.

Si le concessionnaire n'a pas satisfait aux obligations exigées ci-dessus, il peut être déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article D. 29 après mise en demeure par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture, en bénéficiant du laps de temps nécessaire pour effectuer ses récoltes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Abrogé le jeudi 16 avril 1987

A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 22, il peut être accordé, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, des concessions à destination de cultures maraîchères.

La superficie de ces concessions est de l'ordre de 2 à 5 hectares.

Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu de mettre obligatoirement en valeur la totalité de la superficie cultivable par des cultures vivrières (légumes, racines, céréales, etc.), par des cultures fruitières (arbres à pain, bananes, etc.), et par l'élevage d'animaux de basse-cour ou de porcs.

Il peut être tenu d'édifier sur la concession des bâtiments d'exploitation et d'habitation dont les plans sont approuvés par les services locaux compétents.

Les services locaux relevant du ministère de l'agriculture s'assurent de la mise en valeur rationnelle de la concession.

A l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3e alinéa du présent article, si les conditions de mise en valeur ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif.

Si le concessionnaire n'a pas satisfait aux obligations exigées ci-dessus, il peut être déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article D. 29 après mise en demeure par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture, en bénéficiant du laps de temps nécessaire pour effectuer ses récoltes.