Code du domaine de l'Etat

Article D20

Article D20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution des concessions agricoles en Guyane

Résumé Seuls les agriculteurs français ou étrangers titulaires d'un diplôme agricole reconnu, ainsi que les sociétés agricoles, peuvent bénéficier de concessions, avec possibilité de dérogations accordées par le préfet.
Mots-clés : concessions agriculture Guyane personnes physiques personnes morales préfet dérogations

Peuvent seules bénéficier des concessions prévues au présent décret les personnes physiques et morales remplissant les conditions suivantes :

1° Personnes physiques :

Etre de nationalité française et avoir satisfait à ses obligations obligations militaires ou, pour les étrangers, remplir les conditions pour être admis à acquérir le droit de résider en Guyane.

Etre agriculteur de profession ou fils d'agriculteur exploitant ou titulaire d'un diplôme délivré par un établissement agricole dépendant du ministère de l'agriculture, ainsi que des écoles d'agriculture publiques ou privées ou dépendant des universités.

Pour les étrangers, les diplômes exigés sont ceux dont l'équivalence est reconnue avec les diplômes français. Toutefois, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1° du présent article peuvent être accordées par le Préfet, après avis du chef du service local des domaines et des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture.

2° Personnes morales :

Toutes sociétés se livrant normalement à l'exploitation agricole et les sociétés d'Etat prévues par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946. Ces collectivités peuvent bénéficier d'aménagements spéciaux en ce qui concerne la limite de la superficie des concessions, telle qu'elle est fixée par les articles D. 23, D. 24, D. 25 et D. 26.

Les dérogations aux dispositions contenues dans ces articles sont accordées éventuellement par arrêté du ministre de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Abrogé le jeudi 16 avril 1987

Peuvent seules bénéficier des concessions prévues au présent décret les personnes physiques et morales remplissant les conditions suivantes :

1° Personnes physiques :

Etre de nationalité française et avoir satisfait à ses obligations obligations militaires ou, pour les étrangers, remplir les conditions pour être admis à acquérir le droit de résider en Guyane.

Etre agriculteur de profession ou fils d'agriculteur exploitant ou titulaire d'un diplôme délivré par un établissement agricole dépendant du ministère de l'agriculture, ainsi que des écoles d'agriculture publiques ou privées ou dépendant des universités.

Pour les étrangers, les diplômes exigés sont ceux dont l'équivalence est reconnue avec les diplômes français. Toutefois, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1° du présent article peuvent être accordées par le Préfet, après avis du chef du service local des domaines et des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture.

2° Personnes morales :

Toutes sociétés se livrant normalement à l'exploitation agricole et les sociétés d'Etat prévues par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946. Ces collectivités peuvent bénéficier d'aménagements spéciaux en ce qui concerne la limite de la superficie des concessions, telle qu'elle est fixée par les articles D. 23, D. 24, D. 25 et D. 26.

Les dérogations aux dispositions contenues dans ces articles sont accordées éventuellement par arrêté du ministre de l'agriculture.