Code du domaine de l'Etat

Chapitre II : Instances

Article R158

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du service des domaines en matière d'instances

Résumé Le service des domaines gère les procédures des biens publics et des patrimoines privés dont il s'occupe.

Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances de toute nature relatives :

1° Aux biens domaniaux qui lui sont affectés ou dont il lui a été fait remise conformément aux articles L. 53 et L. 67 ;

2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles il assure la gestion de ces patrimoines ;

3° A l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales.

Article R158-1

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Compétence du service des domaines pour suivre les instances concernant les biens domaniaux

Résumé Le service des domaines s'occupe des procédures judiciaires pour les biens publics.

Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux autres que ceux visés à l'article précédent, dès lors que le litige porte sur :

1° La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée des biens de l'Etat ;

2° Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers ou immobiliers du domaine national, l'étendue de ces droits ou les conditions de leur exercice ;

3° La validité ou l'interprétation de toutes conventions relatives à l'acquisition, la gestion, l'aliénation de biens domaniaux et de toutes autres conventions dont l'établissement entre dans ses attributions ;

4° L'application des conditions financières des conventions précitées.

Le service des domaines est de même seul compétent pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par lui pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat, conformément à l'article R. 18.

Article R159

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Compétence du service des domaines dans les instances impliquant l'État

Résumé Si des biens publics ou des droits spécifiques de l'État sont en jeu dans un procès, le service des domaines doit être impliqué.

Dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appelé à intervenir dès lors que se trouveraient mis en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ou les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 158 et R. 158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.

Article R160

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Compétence du ministre de la défense pour les instances militaires

Résumé Le ministre de la défense gère les problèmes du domaine militaire.

Sous réserve de l'application des articles R. 158 (3°) et R. 159, le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire.

Article R161

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Protection juridique du service des domaines

Résumé Pour attaquer le service des domaines, il faut d'abord en parler au directeur départemental.

Il ne peut être exercé aucune action contre le service des domaines, en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du directeur départemental compétent.

Article R162

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Instruction des instances concernant les biens domaniaux

Résumé Les dossiers des biens domaniaux sont traités par écrit et on peut parler directement au tribunal.

L'instruction de toute instance intéressant les biens domaniaux ou de toute autre instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 se fait par simples mémoires. Devant les juridictions judiciaires, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire et les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau. La même faculté appartient à l'administration.

Article R163

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Procédure des instances devant les juridictions administratives et judiciaires

Résumé Les affaires du service des domaines sont gérées par des autorités spécifiques, et les services ministériels doivent aider à défendre les droits de l'État.

Devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, la procédure de toutes les instances auxquelles le service des domaines est partie en exécution des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 est préparée et suivie jusqu'à l'entière exécution des jugements et arrêts :

1° Pour les instances visées à l'article R. 158 2°, par le préfet du département où est géré le patrimoine privé concerné, ou par le directeur des services fiscaux chargé de la gestion des patrimoines privés lorsque sa compétence territoriale excède l'étendue d'un département ;

2° Pour les instances visées à l'article R. 158 3°, par le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement ;

3° Pour toutes les autres instances, par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance.

Le préfet peut toutefois, conformément aux dispositions des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968, déléguer sa signature au directeur intéressé des services fiscaux ; en outre, pour les instances visées à l'article R. 158 2°, il peut, par application du décret n° 71-11 du 6 janvier 1971, déléguer ses pouvoirs à ce chef de service et autoriser celui-ci a déléguer sa propre signature à ses subordonnés pour les décisions nécessitées par l'exercice desdits pouvoirs.

Tous actes de procédure, et notamment les assignations, peuvent être valablement signifiés dans les bureaux de la direction des services fiscaux intéressée.

Les chefs des différents services ministériels dans les départements concourent, chacun en ce qui concerne son service, à la défense des droits de l'Etat, en remettant au service des domaines tous les titres, plans et documents qu'ils peuvent avoir par-devers eux ; ils y joignent leurs observations et leur avis.

Les instances devant la Cour de cassation sont suivies par le chef du service des domaines.