Code des relations entre le public et l'administration

Chapitre III : Transaction

Article L423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transaction avec l'administration

Résumé On peut résoudre un conflit avec l'administration en trouvant un accord équilibré et écrit.

Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit.

Article L423-2

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Conditions de la transaction en cas de différend avec l'administration

Résumé Si l'administration de l'État veut régler un problème par une transaction, elle doit demander l'avis d'un comité pour les gros montants, et le signataire de la transaction ne peut pas être tenu responsable des décisions prises si l'avis du comité a été suivi.

Lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'Etat. L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.

A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.

Article R423-3

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Fixation du seuil pour avis obligatoire du comité de transaction

Résumé Un avis de comité est obligatoire pour les transactions de plus de 500 000 euros.

Le seuil mentionné à l'article L. 423-2 est fixé à 500 000 euros.

Article R423-4

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Comité ministériel de transaction

Résumé Un comité décide si une transaction est acceptable et vérifie que tout est légal.

Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis.

Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général.

Article R423-5

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Composition et compétence du comité pour les transactions

Résumé Un groupe de personnes importantes décide des accords entre services du gouvernement.

Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants.

Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction.

Article D423-6

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Procédure de demande d'avis par voie électronique

Résumé Envoyez une demande d'avis par email avec une explication et les documents, et recevez une confirmation.

La demande d'avis est adressée par voie électronique, accompagnée d'une note explicative et de tout élément utile au comité. Il en est accusé réception dans les mêmes conditions.

Article D423-7

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Prononcé et notification de l'avis du comité de transaction

Résumé Le comité doit donner son avis dans un mois et peut demander de l'aide, l'avis est envoyé par voie électronique dans une semaine.

Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.

Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.

L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.

Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.