Code des relations entre le public et l'administration

Article L423-2

Article L423-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la transaction en cas de différend avec l'administration

Résumé Si l'administration de l'État veut régler un problème par une transaction, elle doit demander l'avis d'un comité pour les gros montants, et le signataire de la transaction ne peut pas être tenu responsable des décisions prises si l'avis du comité a été suivi.

Lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'Etat. L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.

A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'Etat. L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.

A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.