Code des relations entre le public et l'administration

Article R323-7

Article R323-7

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Application des modalités de communication électronique aux informations publiques

Résumé Les informations publiques sur ordinateur sont données en respectant les caractéristiques techniques et en précisant si elles peuvent être envoyées par internet.

Les dispositions de l'article R. 311-10 sont applicables lorsque l'information publique est détenue par l'autorité saisie sur un support électronique.


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Version 1

Les dispositions de l'article R. 311-10 sont applicables lorsque l'information publique est détenue par l'autorité saisie sur un support électronique.