Article R330-8
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Demande de licence de réutilisation
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La demande de licence de réutilisation est présentée et instruite conformément aux articles R. 323-4 à R. 323-7 du code des relations entre le public et l'administration.
En vigueur à partir du vendredi 25 juin 2010
La demande de licence de réutilisation est présentée et instruite conformément à l'article 37 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.