Code des relations entre le public et l'administration

Article R323-3

Article R323-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des licences de réutilisation des informations publiques

Résumé Les licences pour réutiliser des informations publiques précisent les détails et les coûts.

Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.


Historique des versions

Version 1

Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.