Code de l'environnement

Article R127-9

Article R127-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi des licences et de fixation des redevances pour les données géographiques

Résumé Les licences et redevances pour les données géographiques sont fixées selon des règles précises.

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un sous‑article de référence

Résumé des changements La version actuelle ajoute la référence à l’article R 324‐6‐1 pour déterminer le montant des redevances, remplaçant la simple mention de l’article R 324‐6.

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 2

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Référence légale actualisée pour la détermination des redevances

Résumé des changements La disposition qui fixe les montants des redevances a été révisée : elle cite désormais les articles du Code des relations entre le public et l'administration plutôt que ceux du décret de 2005.

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2011

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles 37, 38, 40 et 41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.