Code des relations entre le public et l'administration

Article R323-4

Article R323-4

La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.

Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document, soit ultérieurement.

La procédure prévue aux articles R. 343-1 à R. 343-5 lui est applicable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Abrogé le vendredi 21 octobre 2022

La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.

Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document, soit ultérieurement.

La procédure prévue aux articles R. 343-1 à R. 343-5 lui est applicable.