Code des relations entre le public et l'administration

Article R323-4

Créé le 19 mars 2016

La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.
Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document, soit ultérieurement.
La procédure prévue aux articles R. 343-1 à R. 343-5 lui est applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1335 du 19 octobre 2022art. 1

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au jeudi 20 octobre 2022

Créé parDécret n°2016-308 du 17 mars 2016art.

La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.

Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document, soit ultérieurement.

La procédure prévue aux articles

R. 343-1

à

R. 343-5

lui est applicable.