Code des relations entre le public et l'administration

Article R*323-5

Article R*323-5

L'article R. * 311-12 est applicable aux demandes de licence.

Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Abrogé le vendredi 21 octobre 2022

L'article R. * 311-12 est applicable aux demandes de licence.

Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.