Article R323-6
Abrogé depuis le 2022-10-21 par Décret n°2022-1335 du 19 octobre 2022 - art. 1
Le délai mentionné à l'article R. 311-13 s'applique aux demandes de licence. Ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.
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