Code des juridictions financières

Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Article R262-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de signature du président de section

Résumé Le président de section peut signer des documents officiels à la place du président de la chambre s’il a reçu une délégation.
Mots-clés : délégation signature président de section chambre des comptes actes juridiques

Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.

Article R262-12

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Rôle et attributions du procureur financier en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le procureur financier en Nouvelle-Calédonie fait respecter la loi et informe son supérieur de ses actions.

Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.

Article R262-13

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Rôle du ministère public en matière de comptes publics en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le ministère public vérifie que les comptes publics en Nouvelle-Calédonie sont faits à temps et peut demander des amendes en cas de retard, faire prêter serment aux comptables publics et les rendre responsables.

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.

Article R262-14

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Rôle et procédures du ministère public dans les chambres territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le procureur financier donne son avis sur des rapports et peut assister aux réunions, mais ne vote pas.

Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.

Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.

Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 262-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.

Article R262-9

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Présidence des sections de la chambre territoriale des comptes

Résumé Chaque section de la chambre territoriale des comptes est dirigée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat désigné, pour une durée maximale d'un an.
Mots-clés : Administration publique Comptabilité Gouvernance

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.

Article R262-15

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Rôle du procureur financier dans la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie

Résumé Le procureur financier donne des avis et participe à des commissions sur l'organisation des travaux de la chambre territoriale des comptes.

Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.

Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.

Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

Article R262-10

Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.

Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.

Article R262-16

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Attributions du procureur financier et communication avec les autorités

Résumé Le procureur financier parle avec les autorités et prévient le procureur général s'il demande une action contre quelqu'un qui bloque le travail des juges.

Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.

Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 262-49 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

Article R262-17

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Exercice du ministère public à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le procureur financier en Nouvelle-Calédonie peut être remplacé par un autre procureur en cas d'absence.

Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller.

Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès de la chambre, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes.

Article R262-18

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Nomination de procureur financier en cas de vacance de poste

Résumé Si un poste de procureur financier est libre, un magistrat d'une autre chambre peut être nommé et transféré avec son accord.

Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.