Code des juridictions financières

Article R262-9

Article R262-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Présidence des sections de la chambre territoriale des comptes

Résumé Chaque section de la chambre territoriale des comptes est dirigée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat désigné, pour une durée maximale d'un an.
Mots-clés : Administration publique Comptabilité Gouvernance

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.