Code des juridictions financières

Article R262-17

Article R262-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du ministère public à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le procureur financier en Nouvelle-Calédonie peut être remplacé par un autre procureur en cas d'absence.

Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller.

Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès de la chambre, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction à un seul directeur et précisions sur les remplacements

Résumé des changements L’article limite désormais le ministère public à un seul procureur financier dirigeant (au moins de grade premier conseiller) et précise les modalités de remplacement selon qu’il y ait plusieurs ou un seul procureur : en cas d’absence du directeur unique, l’intérim peut être assuré par un autre procureur désigné par le procureur général auprès de la Cour des comptes.

Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller.

Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès de la chambre, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.