Code des juridictions financières

Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Article L220-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Création et rôle du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Résumé Ce conseil gère les promotions et les nominations des membres des chambres régionales des comptes.

Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au premier alinéa du II de l'article L. 122-3. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.

Article L220-13

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Composition et fonctionnement du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Résumé Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est composé de plusieurs membres importants qui se réunissent régulièrement, avec un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

– le premier président de la Cour des comptes ;

– trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

– le procureur général près la Cour des comptes ;

– le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

– un conseiller maître à la Cour des comptes ;

– deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;

– six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.

Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois.

Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.

Article L220-14

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Élection des magistrats au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Résumé Les juges de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes élisent leurs représentants au Conseil supérieur selon des règles précises.

Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Article L220-15

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Siège des membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Résumé Tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes participent aux décisions, sauf en cas de discipline; le président décide en cas d'égalité et tout membre dont la situation est examinée ne peut pas participer.

Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.