Code des juridictions financières

Article R262-13

Article R262-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministère public en matière de comptes publics en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le ministère public vérifie que les comptes publics en Nouvelle-Calédonie sont faits à temps et peut demander des amendes en cas de retard, faire prêter serment aux comptables publics et les rendre responsables.

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du dispositif disciplinaire – suppression d’articles relatifs aux opérations de gestion et à l’amende pour immixtion

Résumé des changements Le texte a été simplifié : on supprime les dispositions qui permettaient au ministère public de déférer certaines opérations à la chambre territoriale des comptes et d’imposer une amende spécifique pour interférence dans les fonctions du comptable public ; il ne reste plus que l’obligation de demander le serment aux comptables.

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs locaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.