Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 49
Créé le 1 octobre 2005
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Conseil des prélèvements obligatoires
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Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 49
Créé le 1 octobre 2005
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017 · En vigueur du 8 décembre 2021 au 31 décembre 2022
Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.
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Créé le 1 octobre 2005
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017
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Créé le 1 octobre 2005
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017 · En vigueur du 8 décembre 2021 au 31 décembre 2022
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'impositions de toutes natures ou de cotisations sociales. Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux mêmes commissions. Ils sont rendus publics.
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Créé le 1 octobre 2005
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017 · En vigueur du 8 décembre 2021 au 31 décembre 2022
Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un président de chambre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n'a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le président, qu'en l'absence de ce dernier.
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Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 49
Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 30 juin 2010 au 30 avril 2017
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017 · En vigueur du 8 décembre 2021 au 31 décembre 2022
Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :
– un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
– un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;
– un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
– un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
– un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
– un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
– deux professeurs des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;
– une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
– une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
– une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ;
– une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
– une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;
– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;
– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;
– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental.
Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.
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Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 49
Créé le 1 octobre 2005
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017 · En vigueur du 8 décembre 2021 au 31 décembre 2022
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
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Créé le 1 octobre 2005
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017
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Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 49
Créé le 1 octobre 2005
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017 · En vigueur du 8 décembre 2021 au 31 décembre 2022
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.
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Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 49
Créé le 1 octobre 2005
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017 · En vigueur du 8 décembre 2021 au 31 décembre 2022
Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques, le directeur de la législation fiscale, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.
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Créé le 1 octobre 2005
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.
Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.
Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
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Créé le 24 juillet 2010
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 351-3.
Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 351-3.
Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 tiennent de la loi.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
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Créé le 1 octobre 2005
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Créé le 1 mai 2017
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Créé le 1 octobre 2005
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017
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Créé le 1 octobre 2005
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Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Créé le 1 mai 2017
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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023
En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au samedi 31 décembre 2022