Code des juridictions financières

CHAPITRE UNIQUE

Article L351-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conseil des prélèvements obligatoires

Résumé Un conseil qui regarde comment les impôts affectent l'économie et propose des idées pour les améliorer.
Mots-clés : Fiscalité Gouvernance Économie

Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.

Article L331-1

Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.

Article L351-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel du Conseil des prélèvements obligatoires

Résumé Chaque année, le Conseil envoie un rapport au Président et au Parlement pour expliquer comment il a travaillé, et il peut ajouter les notes des débats et les idées de ses membres.
Mots-clés : Conseil des prélèvements obligatoires Rapport annuel Gouvernance fiscale Transparence budgétaire

Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport.

Article L331-2

Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport.

Article L351-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat de recherche du Conseil des prélèvements obligatoires

Résumé Le Conseil peut être demandé à faire des études sur des sujets liés aux impôts, et il en informe le Premier ministre et les commissions.
Mots-clés : Conseil des prélèvements obligatoires études finance impôts parlement

Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre et aux commissions.

Article L331-3

Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'impositions de toutes natures ou de cotisations sociales. Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux mêmes commissions. Ils sont rendus publics.

Article L351-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du Conseil des prélèvements obligatoires

Résumé Le Conseil est dirigé par le Premier président de la Cour des comptes, qui peut être aidé par un autre président, et il décide quand les voix sont égales.
Mots-clés : Conseil des prélèvements obligatoires gouvernance finance publique Cour des comptes

Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

Article L331-4

Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un président de chambre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n'a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le président, qu'en l'absence de ce dernier.

Article L351-5

Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :

-un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

-un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

-un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

-un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

-un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

-un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

-deux professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;

-une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

-une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

-une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ;

-une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

-une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;

-une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;

-une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;

-une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental.

Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.

Article L331-5

Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :

– un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

– un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

– un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

– un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

– un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

– un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

– deux professeurs des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;

– une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

– une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

– une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental.

Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.

Article L351-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats au Conseil des prélèvements obligatoires

Résumé Les membres du Conseil ont un mandat de deux ans, renouvelable une fois, mais certains peuvent être nommés pour quatre ans, et en cas de vacance, on remplace le membre pour le reste du mandat.
Mots-clés : Conseil des prélèvements obligatoires Mandat Renouvellement Vacance Nomination

Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des seize membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Article L331-6

Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Article L351-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires

Résumé La Cour des comptes gère le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires et ses agents peuvent assister aux réunions.
Mots-clés : Administration Conseil des prélèvements obligatoires Cour des comptes Secrétariat

Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.

Article L331-7

Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.

Article L351-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel à compétences extérieures et désignation de rapporteurs

Résumé Le Conseil peut faire appel à des experts externes et nommer des rapporteurs pour recueillir les informations nécessaires à ses missions.
Mots-clés : Conseil des prélèvements obligatoires Compétences externes Rapporteurs Gestion des missions

Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

Article L331-8

Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.

Article L351-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des directeurs aux réunions du Conseil des prélèvements obligatoires

Résumé Les directeurs de la sécurité sociale, du budget, du Trésor, de la législation fiscale et des collectivités locales assistent aux réunions du Conseil sans droit de vote, sur demande du président.
Mots-clés : Conseil des prélèvements obligatoires Administration publique Réunions Directeurs

Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur de la législation fiscale et le directeur général des collectivités locales assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.

Article L331-9

Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques, le directeur de la législation fiscale, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.

Article L351-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et coopération des membres du Conseil des prélèvements obligatoires

Résumé Les membres du Conseil et les rapporteurs peuvent accéder librement aux services concernés et les organisations doivent les aider en fournissant toutes les informations nécessaires.
Mots-clés : Conseil des prélèvements obligatoires accès coopération rapporteurs services publics

Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.

Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Article L331-10

Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.

Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Article L351-10-1

Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 351-3.

Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 351-3.

Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 tiennent de la loi.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Article L331-11

Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 351-3.

Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 351-3.

Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 tiennent de la loi.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Article L351-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de secret des membres du Conseil des prélèvements obligatoires

Résumé Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires ne peuvent pas recevoir d'instructions du gouvernement ou d'autres personnes, et ils doivent garder le secret sur leurs missions, sinon ils risquent des sanctions.
Mots-clés : Secret professionnel Conseil des prélèvements obligatoires Sanctions pénales Gouvernance

Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.

Article L331-12

Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.

Article L351-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance et rémunération des personnalités qualifiées et rapporteurs du Conseil des prélèvements obligatoires

Résumé Les personnes qualifiées et les rapporteurs du Conseil des prélèvements obligatoires reçoivent une rémunération qui garantit qu'ils restent indépendants.
Mots-clés : indépendance rémunération personnalités qualifiées rapporteurs conseil des prélèvements obligatoires

Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.

Article L331-13

Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.

Article L351-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement et remplacement du Conseil des impôts

Résumé Le Conseil des prélèvements obligatoires fonctionne selon des règles précisées par décret, et il remplace le Conseil des impôts.
Mots-clés : Administration fiscale Conseil des prélèvements obligatoires Décret Remplacement du Conseil des impôts

Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L331-14

Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.