Code des juridictions financières

Section 3 : Formations communes aux juridictions

Article L141-13

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Formation commune pour les enquêtes et contrôles conjoints

Résumé Si plusieurs juridictions doivent enquêter ensemble, elles peuvent se réunir dans une équipe commune pour décider des étapes, travailler ensemble et prendre des décisions.

Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans le cadre d'une formation commune. Celle-ci est constituée par arrêté du premier président. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit ou les coordonne et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner.