Article L312-52
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tarifs réduits de l'accise pour les taxis
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.
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