Code des transports

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L5311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des ports maritimes concernés par la loi

Résumé Cet article liste les ports maritimes régis par cette loi.

Les ports maritimes soumis au présent livre sont :

1° Les grands ports maritimes et fluvio-maritimes relevant de l'Etat ;

2° Les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat ;

3° Les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

4° Le port de Port-Cros relevant pour son aménagement, son entretien et sa gestion de l'Etablissement public du parc national de Port-Cros.

Article L5311-2

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Conditions de construction et de mise en service des ouvrages d'infrastructure portuaire

Résumé Les travaux sur les ports à haut risque doivent suivre les mêmes règles de sécurité que pour les autres transports.

Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes sont soumis aux conditions et procédures prévues aux articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 et L. 1612-6. Leur mise en service est soumise aux conditions et procédures prévues aux articles L. 1613-1 et L. 1613-2.

Article L5311-3

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Utilisation des droits réels non hypothéqués comme garantie pour les financements

Résumé Des biens non hypothéqués dans un port peuvent être utilisés comme garantie pour des projets immobiliers ailleurs dans le même port, avec l'accord du port.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques, les droits réels non hypothéqués ainsi que les ouvrages, constructions et installations, libres de tout droit, édifiés par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public au sein de la circonscription d'un grand port maritime peuvent être utilisés à titre de garantie pour financer l'acquisition, la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur une autre dépendance domaniale dudit grand port maritime sous réserve de l'accord préalable de ce dernier.

Ces dispositions s'appliquent sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports mentionnés aux articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion. Par dérogation à l'article L. 1311-6-1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements.