Code des douanes

Article 354

Créé le 31 décembre 2002 · En vigueur du 16 février 2025 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de prescription pour l'exercice du droit de reprise de l'administration

Résumé. L'administration a trois ans pour récupérer les droits douaniers, mais ce délai peut être arrêté ou suspendu.

Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.

La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du litige.

Effets de cet article

cite

 Code des douanesart. 354 bis

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 76 (V)

En résumé. Ajout d’une suspension de la prescription lorsqu’un recours est formé en application de l’article 346, qui dure jusqu’à l’issue du litige.

En vigueur du dimanche 1 mai 2016 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 92 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit une référence à l’article 354 bis et supprime la mention qui excluait certains droits liés au code des douanes communautaire.

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au samedi 30 avril 2016

En résumé. Le délai de prescription pour l'administration des douanes passe d'une interdiction de demander le paiement des droits après trois ans à un droit de reprise pendant trois ans à partir du fait générateur.