Code des douanes

Article 323-5

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur du 27 décembre 2020 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenu douanière

Résumé. La personne retenue en douane a des droits comme être examinée par un médecin, avoir un avocat et contacter des proches. Pour certains délits, l'avocat peut intervenir plus tard.

Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.

Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414, au troisième alinéa de l'article 414-2 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du même code.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2020-1672 du 24 décembre 2020art. 30 (V)

En résumé. Le texte ajoute que le report possible de la présence d’un avocat s’applique également aux délits douaniers cités dans le troisième alinéa de l’article 414‑2.

En vigueur du mardi 15 novembre 2016 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 63

En résumé. Le texte élargit le droit du détenu douanier : il peut désormais non seulement informer mais aussi contacter et communiquer directement avec un proche ou les autorités consulaires s’il est étranger.

En vigueur du samedi 12 juillet 2014 au lundi 14 novembre 2016

Modifié parLoi n°2014-790 du 10 juillet 2014art. 13

En résumé. La modification étend la période pendant laquelle l’intervention d’un avocat peut être différée : elle passe du « sixième à avant‑dernier alinéa » au « sixième à huitième alinéa » de l’article 706‑88.

En vigueur du lundi 2 juin 2014 au vendredi 11 juillet 2014

Modifié parLoi n°2014-535 du 27 mai 2014art. 4

En résumé. La portée des conditions permettant de différer l’intervention d’un avocat a été restreinte, excluant désormais le dernier paragraphe de l’article 706‑88.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au dimanche 1 juin 2014

Créé parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 19