Code des douanes

Article 323-6

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur du 2 juin 2014 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de la personne placée en retenue douanière

Résumé. En retenue douanière, on doit te dire pourquoi tu es là, combien de temps ça durera, et quels sont tes droits.

La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :

1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1 ;

3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 du présent code ;

4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;

7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 63-1 Code de procédure pénaleart. 63-4-1 Code des douanesart. 323-1 Code des douanesart. 323-5 Code de procédure pénaleart. 803-6

Historique des versions

En vigueur du lundi 2 juin 2014 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2014-535 du 27 mai 2014art. 12

En résumé. La nouvelle version étend les informations communiquées aux personnes placées en retenue douanière : elle précise les motifs et le lieu supposé des infractions suspectées, introduit le droit à un interprète ainsi que celui d’accéder aux documents avant toute prolongation ; elle permet également une demande au procureur pour lever la mesure si celle-ci est prolongée ; enfin un document détaillant ces droits est désormais remis.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au dimanche 1 juin 2014

Créé parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 19