Code des douanes

Article 285 octies

Article 285 octies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance sur l'importation de denrées alimentaires

Résumé Des aliments importés peuvent coûter plus cher à cause d'une taxe sur les contrôles de sécurité.

I. - En application du a du 2 de l'article 79 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, une redevance est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers :

1° De denrées alimentaires d'origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d'urgence régissant l'entrée dans l'Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission ;

2° De denrées alimentaires d'origine non animale auxquelles s'applique une mesure d'urgence prévue à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité ou dans des actes adoptés en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

II. - La redevance est due par l'importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, au sens de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées dans les conditions prévues au présent code.

IV. - La redevance est due pour chaque envoi importé défini au paragraphe 37 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 précité ou dans les actes adoptés en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, en fonction du coût de l'analyse en laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l'agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie dans le règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ et révision de la tarification

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ de la redevance aux denrées alimentaires d’origine non animale soumises aux contrôles renforcés ou aux mesures d’urgence prévues par les règlements récents et remplace le tarif fixe par un montant calculé selon le coût réel du contrôle.

I. - En application du a du 2 de l'article 79 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, une redevance est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers : 1° De denrées alimentaires d'origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d'urgence régissant l'entrée dans l'Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) 669/2009, (UE) 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission ;

De denrées alimentaires d'origine non animale auxquelles s'applique une mesure d'urgence prévue à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité ou dans des actes adoptés en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

II. - La redevance est due par l'importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, au sens de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées dans les conditions prévues au présent code.

IV. - La redevance est due pour chaque envoi importé défini au paragraphe 37 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 précité ou dans les actes adoptés en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, en fonction du coût de l'analyse en laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l'agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie dans le règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

I. - Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.

II. - La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.

Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.

IV. - La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie.