Article 277
Abrogé depuis le 1978-07-08
La redevance d'équipement des ports de pêche et la redevance d'équipement des ports de plaisance sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.
Toutefois, si un navire débarque le produit de sa pêche dans un port autre que son port d'attache, une partie de la redevance d'équipement des ports de pêche perçue au port de débarquement doit être affectée au port d'attache si ce dernier le revendique.
L'arrêté pris pour chaque port intéressé fixe les modalités de cette répartition.
Article 278
Abrogé depuis le 1978-07-08
Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
Article 276
Abrogé depuis le 1978-07-08
La taxe sur le navire et la taxe sur les marchandises prévues à l'article 270 ci-dessus sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.
La taxe sur les passagers prévue à l'article 270 ci-dessus est perçue à concurrence de 75 p. 100 au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, et à concurrence de 25 p. 100 au profit de l'Etat.
Article 279
Abrogé depuis le 1978-07-08
Le produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires une recette ordinaire, affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion de toute autre dépense.
L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.
Lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter, soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port.