Code des douanes

Article 277

Abrogé8 juillet 1978

Créé le 28 mars 1969

La redevance d'équipement des ports de pêche et la redevance d'équipement des ports de plaisance sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.
Toutefois, si un navire débarque le produit de sa pêche dans un port autre que son port d'attache, une partie de la redevance d'équipement des ports de pêche perçue au port de débarquement doit être affectée au port d'attache si ce dernier le revendique.
L'arrêté pris pour chaque port intéressé fixe les modalités de cette répartition.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 juillet 1978

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au vendredi 7 juillet 1978

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)