Code des douanes

Article 276

Abrogé8 juillet 1978

Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 20 septembre 1975 au 7 juillet 1978

La taxe sur le navire et la taxe sur les marchandises prévues à l'article 270 ci-dessus sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.
La taxe sur les passagers prévue à l'article 270 ci-dessus est perçue à concurrence de 75 p. 100 au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, et à concurrence de 25 p. 100 au profit de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 juillet 1978

En vigueur du samedi 20 septembre 1975 au vendredi 7 juillet 1978

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)

En résumé. Le terme 'taxe sur la jauge' a été remplacé par 'taxe sur le navire' dans l'article, sans changement de sens ni d'impact pratique.

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au jeudi 27 décembre 1973