Abrogé8 juillet 1978
Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 20 septembre 1975 au 7 juillet 1978
La taxe sur le navire et la taxe sur les marchandises prévues à l'article 270 ci-dessus sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.
La taxe sur les passagers prévue à l'article 270 ci-dessus est perçue à concurrence de 75 p. 100 au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, et à concurrence de 25 p. 100 au profit de l'Etat.
La taxe sur les passagers prévue à l'article 270 ci-dessus est perçue à concurrence de 75 p. 100 au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, et à concurrence de 25 p. 100 au profit de l'Etat.