Code des douanes

Article 276

Article 276

La taxe sur le navire et la taxe sur les marchandises prévues à l'article 270 ci-dessus sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.

La taxe sur les passagers prévue à l'article 270 ci-dessus est perçue à concurrence de 75 p. 100 au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, et à concurrence de 25 p. 100 au profit de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 septembre 1975

Abrogé le samedi 8 juillet 1978

La taxe sur le navire et la taxe sur les marchandises prévues à l'article 270 ci-dessus sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.

La taxe sur les passagers prévue à l'article 270 ci-dessus est perçue à concurrence de 75 p. 100 au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, et à concurrence de 25 p. 100 au profit de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1969

La taxe sur la jauge et la taxe sur les marchandises prévues à l'article 270 ci-dessus sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.

La taxe sur les passagers prévue à l'article 270 ci-dessus est perçue à concurrence de 75 p. 100 au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, et à concurrence de 25 p. 100 au profit de l'Etat.