Code des douanes

Article 278

Abrogé8 juillet 1978

Créé le 28 mars 1969

Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 juillet 1978

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au vendredi 7 juillet 1978

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)