Code des douanes

Article 278

Article 278

Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1969

Abrogé le samedi 8 juillet 1978

Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.