Code des douanes

Article 279

Abrogé8 juillet 1978

Créé le 28 mars 1969

Le produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires une recette ordinaire, affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion de toute autre dépense.
L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.
Lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter, soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 juillet 1978

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au vendredi 7 juillet 1978

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)