Code des douanes

Article 192

Article 192

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avitaillement des navires en vivres et provisions

Résumé Les bateaux n'ont pas à payer de taxes pour la nourriture et les provisions nécessaires pour leurs voyages, mais les autorités peuvent vérifier les quantités et tout doit être déclaré aux douanes.
  1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits de douane.

  2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu.

  3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des exemptions fiscales sur les provisions à bord

Résumé des changements L’article enlève la mention d’exemption des « taxes de sortie », ne laissant plus que l’exemption des droits de douane pour les vivres embarqués.

1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits de douane.

2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu.

3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu.

3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.