Code des douanes

Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste

Article 66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d’accès à certains bâtiments postaux

Résumé Le texte explique que les agents douaniers ont le droit d’entrer dans certains bâtiments postaux afin d’inspecter les colis qui pourraient contenir du contenu interdit.
Mots-clés : douane
  1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret expressmentionnés au paragraphe 47 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui est affectée à usage privé.

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.

  1. Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.

  2. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

Article 66 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation d'accréditer un représentant pour les envois commerciaux

Résumé Pour envoyer des colis de l'étranger vers la France régulièrement, désignez un représentant en France pour les formalités douanières.
  1. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, y compris les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.

  2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article.