Code des douanes

Chapitre II bis : Réserve opérationnelle de l'administration des douanes

Article 52 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'une réserve opérationnelle au sein de l'administration des douanes

Résumé La réserve des douanes aide ponctuellement les services, elle est faite de retraités et de volontaires formés.

La réserve opérationnelle de l'administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l'administration des douanes.

Elle est constituée :

1° De retraités de l'administration des douanes ;

2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies.

Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité d'agent des douanes réserviste.

Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

Article 52 ter

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Admission dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes

Résumé Pour rejoindre la réserve opérationnelle des douanes, il faut être français, en bonne santé, sans condamnation et avoir fait son service national.

I. - Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, au titre du 2° de l'article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ;

2° Etre âgé d'au moins dix-huit et au plus de soixante-sept ans ;

3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;

5° Etre en règle au regard des obligations du service national.

Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.

II. - Les retraités de l'administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

Article 52 quater

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Missions et habilitations des agents des douanes réservistes

Résumé Les réservistes des douanes peuvent aider temporairement ou utiliser une arme en cas de danger, avec des autorisations spécifiques.

Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités.

Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.

Article 52 quinquies

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Conditions d'engagement et de radiation des agents des douanes réservistes

Résumé Les agents des douanes réservistes signent un contrat de un à cinq ans et peuvent être renvoyés s'ils ne respectent pas leurs obligations ou si leur comportement est dangereux.

Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le contrat d'engagement précise la durée de l'affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an.

L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l'agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l'agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Article 52 sexies

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Indemnisation des périodes d'emploi et de formation des agents réservistes des douanes

Résumé Les douaniers réservistes sont payés quand ils travaillent et quand ils se forment.

Les périodes d'emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées.

Article 52 septies

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Conditions d'emploi et de formation des réservistes des douanes

Résumé Les agents des douanes réservistes salariés ont des règles spécifiques pour leurs périodes de travail et de formation, avec l'accord de leur employeur et des conditions de rémunération particulières.

I. - L'agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l'employeur.

Le contrat de travail de l'agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

L'agent des douanes réserviste qui suit une formation, au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent I.

Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l'agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.

II. - Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

III. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre de l'agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article.

Article 52 octies

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Maintenance des prestations de sécurité sociale des réservistes des douanes

Résumé Les réservistes des douanes continuent à bénéficier de leurs avantages en matière de santé et de sécurité sociale pendant leur période de réserve.

Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, l'agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Article 52 nonies

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Obligations et protection des agents des douanes réservistes

Résumé Les agents des douanes réservistes ont des règles à suivre et sont protégés lorsqu'ils sont en service ou en formation.

Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre Ier pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

Article 52 decies

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Indemnisation des dommages subis par les agents réservistes des douanes

Résumé Les agents réservistes des douanes sont indemnisés pour les blessures subies pendant leur service, sauf s'ils se blessent eux-mêmes.

L'agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

Article 52 undecies

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Application du Chapitre II bis sur la réserve opérationnelle de l'administration des douanes

Résumé Un décret doit préciser les règles pour la réserve opérationnelle des douanes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.