Code des douanes

Section 2 : Droits de la personne retenue

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des personnes en retenue douanière

Résumé. Une personne retenue par les douanes a le droit d'avoir un médecin, un avocat, et de prévenir un proche ou son employeur.

Dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retard possible pour l'avocat en cas de délit grave

Résumé. Dans certains cas graves, comme la contrebande ou le blanchiment d'argent, l'avocat peut intervenir plus tard pendant la retenue douanière.

Lorsque la personne est retenue pour un délit mentionné aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14 ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 de ce même code.

Créé le 1 mai 2026

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Droits des personnes en retenue douanière

Résumé. Lors d'une retenue douanière, la personne est informée de ses droits et des raisons de sa détention.

La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :
1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie des droits mentionnés à l'article L. 432-5 ;
4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
7° Du droit de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée.
Mention de l'information donnée en application du présent article est faite au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application des dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des règles de garde à vue aux retenues douanières

Résumé. Les règles de garde à vue s'appliquent aussi en cas de retenue douanière, avec des mesures de sécurité définies par le ministre.

Les dispositions des articles 63-5 et 63-6 et du premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale s'appliquent à la retenue douanière.
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des agents des douanes lors d'une retenue

Résumé. Un agent des douanes peut exercer les mêmes pouvoirs qu'un officier de police judiciaire lors d'une retenue douanière, comme permettre à la personne retenue de contacter un proche ou décider d'une fouille.

Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 ainsi que par le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont exercées par un agent de l'administration des douanes.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Section 2 : Droits de la personne retenue
Article L432-5
Article L432-6
Article L432-7
Article L432-8
Article L432-9