Code des douanes

Sous-section 3 : Opération de surveillance

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance douanière pour fraude

Résumé. Les agents des douanes peuvent surveiller des personnes suspectées de fraude, après en avoir informé le procureur.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-16, L. 422-19 à L. 422-31 et L. 423-1 à L. 423-25, afin de constater les délits prévus par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, dont la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l'ensemble du territoire douanier, après en avoir informé le procureur de la République, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'en être les auteurs ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article L. 523-1.
Ces dispositions s'appliquent également pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information préalable du procureur pour les opérations de surveillance douanière

Résumé. Les douanes doivent informer le procureur de la République avant de surveiller des personnes suspectées de fraude, et ce dernier peut s'y opposer.

L'information préalable prévue par l'article L. 427-6 est donnée par tout moyen au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.
Le procureur de la République peut s'opposer aux opérations prévues à l'article L. 427-6.

Créé le 1 mai 2026

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Surveillance douanière à l'étranger

Résumé. Les douanes peuvent surveiller des personnes suspectées de fraude à l'étranger, avec l'autorisation du procureur.

Lorsque la surveillance prévue à l'article L. 427-6 est poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République.
Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou les rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

Créé le 1 mai 2026

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Demande de non-intervention pendant une surveillance douanière

Résumé. Les douaniers peuvent demander à d'autres agents de ne pas contrôler certaines personnes pour ne pas gâcher une enquête.

Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du premier alinéa de l'article L. 427-6 et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation des personnes visées par l'opération de surveillance ainsi que de leurs complices présumés afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suspension de saisie pour enquêtes douanières

Résumé. Les douaniers peuvent demander à ne pas saisir des objets liés à un délit pour ne pas gêner une enquête.

Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du deuxième alinéa de l'article L. 427-6, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie d'objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit prévu par le présent code ou servant à le commettre afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

Créé le 1 mai 2026

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Autorisation de surveillance douanière

Résumé. Les douaniers peuvent obtenir une autorisation du procureur pour surveiller des suspects sans les arrêter, et cette autorisation doit être enregistrée.

L'autorisation du procureur de la République mentionnée aux articles L. 427-9 et L. 427-10 peut être donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
Le procureur de la République mentionné à ces articles informe sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée de la délivrance de cette autorisation.

Créé le 1 mai 2026

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Livraison d'objets par les agents des douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent, avec l'autorisation du procureur, livrer ou délivrer des objets sans être responsables pénalement.

Dans le cadre d'une opération de surveillance mentionnée à l'article L. 427-10, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret des objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

Créé le 1 mai 2026

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Conditions d'autorisation des opérations de surveillance douanière

Résumé. Les autorisations de surveillance douanière doivent être écrites et motivées, et ne doivent pas inciter à commettre des infractions.

A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-12, qui est versée au dossier de la procédure, est écrite et motivée.
A peine de nullité également, les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Sous-section 3 : Opération de surveillance
Article L427-6
Article L427-7
Article L427-8
Article L427-9
Article L427-10
Article L427-11
Article L427-12
Article L427-13